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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11569/2023

ACPR/622/2023 du 09.08.2023 sur OTDP/1563/2023 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.08.2023, rendu le 14.09.2023, RETIRE, 7B_494/2023
Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;DÉCISION
Normes : CPP.231

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11569/2023 ACPR/622/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 août 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre la décision rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 juillet 2023, A______ recourt contre la décision du 18 précédent, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention à des fins de sûreté.

Son conseil, par acte du 28 juillet 2023, a confirmé ce recours et conclu à l'annulation de cette décision et à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il propose.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 18 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré A______, né en 1998, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois et 15 jours, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, de concert avec D______, dans la nuit du 27 au 28 mai 2023, pénétré dans le local de pause de la société E______ et dérobé, dans un casier, un trousseau comprenant 12 clés et une étiquette E______, puis, en pénétrant dans différents bureaux, dérobé un téléphone mobile F______/1______ [marque, modèle], quatre enceintes [de marque] G______ et une carte, puis tenté d'ouvrir un coffre-fort dans lequel se trouvaient CHF 8'000.-, sans y parvenir – étant précisé que les enceintes et le téléphone ont été revendus dans le quartier [de] H______ –; ensuite, dérobé deux cartes d'identité Aéroportuaire (CIA), dans les locaux de la société I______ SA, donnant accès à plusieurs locaux ainsi qu'à diverses zones sensibles de l'Aéroport. Il lui est également reproché d'avoir, le 29 mai 2023, dormi dans un couloir situé au deuxième étage de l'Aéroport.

b.        Devant le Tribunal de police, A______ a contesté les infractions de vols. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant. Il n'avait aucun lien avec la Suisse. Sa famille d'accueil se trouvait en France, auprès de laquelle il pouvait retourner. Son projet de travailler en Suisse paraissait désormais compromis.

Il a interjeté appel. Le jugement motivé n'a pas encore été notifié.

c.         Précédemment, le Tribunal des mesures de contrainte l'avait placé en détention provisoire, le 31 mai 2023 jusqu'au 3 juillet suivant, retenant les risques de fuite et de réitération et précisant qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. Par ordonnance du 21 juin 2023, le TMC avait ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 18 septembre 2023, retenant les mêmes risques.

d.        À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 14 mai 2023, pour infractions à l'art. 137 ch. 1 CP.

À teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné en octobre 2019 et septembre 2020 pour "vol, vols par escalade et vol par effraction".

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient un risque concret de fuite, vu la nationalité française de A______ lequel n'avait aucune attache sérieuse avec la Suisse. Il existait ainsi un risque concret que le prévenu quitte la Suisse ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales. Il y avait lieu de garantir l'exécution de la peine prononcée, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel. Aucune mesure de substitution n'était suffisante pour pallier ce risque.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que ses projets d'avenir se trouvaient en Suisse; il avait une réelle intention de s'y établir et avait entrepris plusieurs démarches tant pour rechercher un emploi que pour officialiser sa situation avec un permis de travail et de séjour. Par ailleurs, il ne souhaitait plus retourner en France.

La peine encourue ne devait pas être vue comme étant d'une gravité telle qu'à elle seule elle l'inciterait à quitter le territoire suisse. L'ordonnance ne fixait pas de durée minimale. Il propose les mesures de substitution suivantes: la remise de ses documents d'identité; un passage quotidien à un poste de police genevois; l'engagement à trouver un foyer pouvant l'accueillir durablement et ainsi fournir une adresse fixe; l'obligation de comparaître à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire; l'interdiction de quitter le territoire helvétique.

b. Le Tribunal de police persiste.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

d. Le recourant ne réplique pas

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes contre lui.

Il n'y a ainsi pas à s'attarder sur ce point.

3.             Le recourant estime que le risque de fuite serait inexistant ou pourrait être pallié par les mesures de substitution qu'il propose.

3.1.       Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1). Le but est d’assurer l’exécution effective du condamné contre lequel il existe des indices concrets d’une intention de fuir à l’étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l’exécution du jugement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 231). Matériellement, l'art. 231 al. 1 CPP a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves, en particulier en cas de risque de fuite et de collusion. L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 p. 506 s.).

3.2.       Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). Même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2).

Au surplus, le Tribunal fédéral a renforcé sa jurisprudence relative à l'obligation de l'autorité d'appel d'interroger elle-même le prévenu sur les faits et infractions contestés, indépendamment de l'intervention du défenseur du prévenu. Faute d'intensité suffisante dans l'audition du prévenu par la juridiction d'appel, la pratique du Tribunal fédéral est ainsi d'annuler l'arrêt sur appel et de renvoyer la cause à la dernière instance cantonale (ATF 145 IV 503 consid. 2.4; 143 IV 288 consid. 1.4.2-1.4.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3, non publié in ATF 144 IV 383, et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3 ; pour le cas d’un assassinat commis à huis clos, ATF 145 IV 503, précité).

En présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). S'agissant du dépôt des pièces d'identité, la mesure est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un Etat étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2.; 1B_168/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4).  

3.3.       En l'espèce, le risque de fuite a été opposé au recourant, depuis son arrestation. À juste titre, ce dernier est français et n'a ni proche, ni travail ni domicile en Suisse. Depuis, il fait l'objet d'une condamnation, certes non encore définitive, et d'une expulsion, impliquant un renvoi en France. En outre, le recourant, qui conteste les faits, devra être entendu par l'autorité d'appel qu'il a saisie.

Dans cette configuration, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à l'exécution de la peine et de l'expulsion lui qui affirme ne pas vouloir retourner en France mais vouloir s'installer en Suisse. Il y a ainsi lieu de craindre qu'il ne disparaisse dans la clandestinité pour échapper à la sanction et au renvoi.

Dans ces circonstances, l'obligation de se présenter au poste de police – qui n'a pas en elle-même de valeur dissuasive particulière – s'avère d'emblée inefficace. A fortiori en va-t-il de même de l'obligation de déposer tout document français de voyage et l'interdiction de quitter la Suisse. Celle de trouver un foyer en Suisse est incongrue au regard de sa situation et n'est pas de nature à pallier le risque retenu.

4.             En l'état, compte tenu de l’infraction principale dont le recourant a été déclaré coupable, de la peine encourue et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP).

5.             Le recours est rejeté.

6.             Le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l'instance (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris l’émolument (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11569/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00