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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15996/2021

ACPR/620/2023 du 09.08.2023 sur OTMC/1962/2023 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETARD
Normes : CPP.396.al1; CPP.58

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/620/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance de mise en liberté avec des mesures de substitution, rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, notifiée sur-le-champ à A______,

-          le recours déposé par A______ le 2 août 2023 au Tribunal fédéral, que ce dernier a transmis à la Chambre de céans pour compétence.

Attendu que :

-          l'ordonnance querellée précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de céans, dans un délai de dix jours,

-          dans son "recours en matière pénale et Constitutionnel", A______ conclut à l'annulation immédiate des mesures de substitution et à la récusation de la Procureure instruisant la présente procédure.

Considérant, en droit, que :

-          le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP),

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP),

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),

-          en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 4 juillet 2023 devant le TMC, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 14 juillet 2023,

-          le dépôt du recours devant une autorité non compétente pour le traiter – en l'occurrence le Tribunal fédéral – n'a pas d'incidence sur sa recevabilité, puisque l'acte a été transmis à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP),


 

-          en revanche, déposé le 2 août 2023 alors que le délai venait à échéance le 14 juillet 2023, le recours est tardif, partant irrecevable,

-          tel est le cas également de la demande de récusation contre la Procureure (art. 58 CPP),

-          les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevables le recours et la demande de récusation.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.