Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/75/2023

ACPR/612/2023 du 31.07.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/75/2023 ACPR/612/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 31 juillet 2023

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, République démocratique du Congo, représentés par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

requérants,

 

et

C______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. Par courrier reçu par le Tribunal pénal le 29 juin 2023, A______ et B______ requièrent la récusation de la Procureure C______, dans le cadre de la procédure P/1______/2018.

Le Tribunal pénal a transmis cette requête à la Chambre de céans.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et son épouse, B______, sont principalement prévenus d'usure (art. 157 ch. 1 et 2 CP) dans la procédure P/1______/2018, pour avoir exploité, à leur domicile de D______ puis de E______, quatre employés de maison originaires d'Amérique latine et du Sud, lesquels étaient dépourvus d'autorisations de travail et de séjour et rémunérés largement en dessous des salaires minimaux applicables en Suisse.

b. Lors de la perquisition de leur domicile de E______, le 10 avril 2019, la police a saisi, sur mandat du Ministère public, 202 montres et bijoux de très grande valeur découverts à l'intérieur d'un coffre-fort dissimulé derrière un miroir de la salle de bains.

Dits objets ont été portés à l'inventaire n° 2______ du 12 avril 2019 sous chiffres n° 1 à 202.

Le Service des bijoux de la police a estimé la valeur de ces biens au montant de CHF 7'942'311.-, dite estimation se fondant notamment sur des prix catalogues.

c. Le 13 avril 2022, la Procureure en charge de la procédure, C______, a rendu un avis de prochaine clôture.

d. Le 16 mai 2022, les prévenus ont sollicité notamment une expertise pour déterminer la valeur vénale réelle des montres et bijoux séquestrés, dès lors que l'estimation de la police se référait à des prix de vente en magasin notoirement supérieurs et ce, afin qu'il puisse être statué en toute connaissance de cause sur l'assiette du séquestre.

e. Le 24 janvier 2023, ils ont sollicité du Ministère public la levée partielle du séquestre sur les bijoux à concurrence d'au moins CHF 7'500'000.-, celui-ci n'étant pas justifié dans son ampleur, compte tenu notamment des prétentions civiles émises par les parties plaignantes.

f. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Ministère public a refusé de faire droit à cette demande.

g. Par acte d'accusation du 7 février 2023, le Ministère public a renvoyé les deux prévenus par-devant le Tribunal de police pour y être jugés d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 ch. 3 LAVS), d'infraction à l'art. 76 alinéa 2 LP et, s'agissant de A______ uniquement, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

h. Le recours interjeté par les prévenus contre l'ordonnance du 27 janvier 2023 a été partiellement admis par la Chambre de céans le 24 avril 2023 (ACPR/286/2023). Il a cependant été renoncé à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision et dit qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer sur les réquisitions du Ministère public visant au maintien du séquestre sur les bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 202 de l'inventaire du 12 avril 2019 et à leur confiscation. Le séquestre sur les montres et bijoux était maintenu dans l'intervalle.

Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

i.a. Le 20 février 2023, A______ et B______ ont recouru contre la décision implicite de refus de réquisitions de preuve résultant de l'acte d'accusation du Ministère public du 7 février 2023.

i.b. Dans ses observations du 17 mars 2023, la Procureure a indiqué avoir, le 7 février 2023, rendu une ordonnance de refus d'administration de preuve s'agissant notamment de la demande d'expertise des montres et bijoux saisis, laquelle, par une "regrettable omission", n'avait pas été envoyée aux prévenus en même temps que l'acte d'accusation. Le recours s'avérait dès lors sans objet. Au surplus, l'ordonnance en question n'était pas susceptible de recours. En tout état, l'Office des poursuites lui avait indiqué qu'il allait procéder à une réévaluation des bijoux avec l'aide d'un expert et que les résultats seraient communiqués à la direction de la procédure.

i.c. Dans leur réplique, les recourants ont considéré que l'ordonnance de refus d'administration de preuve rendue n'avait aucune portée juridique, n'ayant pas été notifiée avant le dessaisissement du Ministère public. Au surplus, elle n'était pas signée.

i.d. Dans un second arrêt rendu le 24 avril 2023 (ACPR/287/2023), la Chambre de céans a déclaré le recours sans objet. Que l'ordonnance n'ai pas été notifiée aux parties en même temps que l'acte d'accusation daté du même jour ne rendait pas l'acte sans portée juridique. L'ordonnance querellée n'étant de toute manière pas sujette à recours, il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés.

Un recours contre cet arrêt est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

j. Les prévenus n'ont pas comparu à l'audience de jugement du Tribunal de police fixée au 11 mai 2023.

k. Une nouvelle audience de jugement a été convoquée et s'est tenue les 27 et 28 juin 2023. À l'issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger.

C. a. Dans leur requête en récusation, A______ et B______ se plaignent du comportement procédural de C______, laquelle :

1) n'avait pas daigné répondre à leurs réquisitions de preuve du 16 mai 2022 mais prétendu par la suite avoir rendu une décision de refus d'administration de preuve qui n'était ni signée ni ne leur avait été notifiée, et qui était par conséquent nulle;

2) n'avait pas daigné répondre à leur demande de médiation pénale;

3) s'était opposée à leurs demandes de levée partielle de séquestre et d'expertise des biens séquestrés, en exposant "de manière totalement fausse juridiquement" que l'étendue de la confiscation devait être déterminée par l'Office des poursuites;

4) avait établi un acte d'accusation ne respectant pas leurs droits en tant qu'il contenait des "infractions imaginaires";

5) avait adressé au Tribunal fédéral, le 23 juin 2023, des observations [dans le cadre du recours interjeté contre l'ACPR/286/2023] qui ne respectaient pas les exigences de la LTF et tentaient de faire diversion par rapport à l'objet du recours. Dites observations, reçues par eux le 28 juin 2023 (selon le timbre humide y figurant), étaient produites en annexe;

6) avait fait preuve de mauvaise foi lors de l'audience de jugement en leur reprochant un comportement dilatoire alors que la durée excessive de la procédure pénale (5 ans) était exclusivement imputable à l'organisation du Ministère public – la procédure ayant été confiée à cinq procureurs successifs;

7) avait soutenu (à la même audience) qu'ils se seraient constamment refusés à envisager une solution transactionnelle alors qu'ils avaient sollicité une médiation pénale;

8) avait perdu toute objectivité, "pleurant" pendant son réquisitoire lorsqu'elle avait évoqué le sort de l'une des parties plaignantes alors même qu'ils l'avaient vu discuter et même "rire" avec les parties plaignantes et leurs avocats pendant les interruptions d'audience.

Sa prévention était ainsi clairement établie, de sorte que sa récusation s'imposait, conformément aux art. 56 let. f et 58 CPP. Ils sollicitaient en outre l'annulation des actes de procédure auxquels elle avait participé et leur répétition (art. 60 al. 1 CPP).

b. Dans sa détermination, C______ conclut au rejet de la demande. Les griefs datant de la période avant le renvoi en jugement étaient tardifs. Ceux invoqués au stade de l'audience de jugement étaient infondés, le Ministère public, en tant que partie aux débats, n'étant plus tenu de faire preuve d'impartialité. En tout état :

ad 1) elle avait rendu une ordonnance de refus d'administration de preuve et s'était déjà expliquée, dans ses observations du 17 mars 2023, sur son absence de notification en même temps que l'acte d'accusation. La Chambre pénale de recours s'était prononcée sur ce grief dans son arrêt du 24 avril 2023;

ad 4) l'acte d'accusation ne contenait aucune infraction "imaginaire";

ad 5) le grief en lien avec ses observations au Tribunal fédéral ne constituait pas un motif de récusation;

ad 6) la durée de la procédure ne lui était pas imputable, mais induite notamment par une procédure de levée de scellés demandée par les prévenus et un recours au Tribunal fédéral du conseil des prévenus au sujet de l'audition de la fille de ces derniers;

ad 7) la médiation pénale sollicitée n'avait pas pu être mise en place, une partie plaignante ayant refusé de participer à cette démarche;

ad 8) elle n'avait à aucun moment "pleuré" pendant son réquisitoire.

c. Les requérants répliquent et persistent.

C______ avait adopté un comportement irrespectueux à leur égard lors des deux jours de procès devant le Tribunal de police, s'affichant "avec les prévenus et leurs Conseils, lors de toutes les interruptions ( )". Lors de son réquisitoire, elle était "submergée par l'émotion" et avait même réprimé un sanglot, ce qui était "totalement disproportionné par rapport aux faits de la cause". Ils demandaient que la Présidente du Tribunal de police, sa greffière et le greffier-juriste ayant assisté à l'audience soient interpellés à ce sujet.

En affirmant lors de l'audience de jugement que les prévenus n'avaient jamais voulu trouver un terrain d'entente avec les plaignants, la citée avait fait preuve de mauvaise foi puisque c'était l'attitude d'une des parties plaignantes qui y avait fait obstacle.

La procédure de levée de scellés n'avait eu aucune incidence sur la durée de la procédure et leur renvoi tardif en jugement. En affirmant le contraire, la citée était de mauvaise foi.

Elle l'était également en éludant leurs griefs dans ses observations au Tribunal fédéral.

Son acte d'accusation comportait enfin des infractions qui n'étaient clairement pas réalisées en ce qui les concernait (ancien art. 76 al. 2 LPP, 112 LAA et 87 ch. 3 LAVS, 116 al. 1 let. a LEI).

D. Le jugement motivé du Tribunal de police a été rendu le 18 juillet dernier.

EN DROIT :

1.             Parties à la procédure P/1______/2018 en tant que prévenus (art. 104 al. 1 let. a CPP), les requérants ont qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), le jugement de première instance n'étant pas encore entré en force au sens de l’art. 437 al. 3 CPP (art. 60 al. 3 CPP;
ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le reproche de partialité en lien avec la décision de refus d'administration des preuves du 7 février 2023 [cf. grief n° 1) ci-dessus] est manifestement tardif. Au demeurant, les griefs procéduraux soulevés ont été portés par les prévenus devant la Chambre de céans et purgés dans l'arrêt du 24 avril 2023 (ACPR/287/2023).

Les griefs en lien avec l'absence de réponse de la citée à leur demande de médiation pénale [cf. grief n° 2)] et son refus de lever partiellement les séquestres et d'expertiser les biens séquestrés [cf. grief n° 3)] sont également tardifs, en tant qu'ils remontent à la phase de l'instruction.

Tardifs enfin sont leurs reproches en lien avec l'acte d'accusation du 7 février 2023 et les infractions qui y sont retenues [cf. grief n° 4)].

Partant, la requête est irrecevable sur ces aspects.

Formée le 29 juin 2023, soit le lendemain de la date de réception des observations formulées par la citée devant le Tribunal fédéral, d'une part, et du dernier jour d'audience devant le Tribunal de police, d'autre part, elle est recevable pour le surplus.

3.             3.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

3.2. La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

3.3. Durant la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

Après la mise en accusation, le Ministère public devient une partie au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 CPP). À ce stade de la procédure, il n’est, par définition, plus tenu à l’impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l’accusation (art. 16 al. 2 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ni l’art. 6 § 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude du procureur et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.2 et les réf. cit.; cf. aussi ACPR/309/2018 du 1er juin 2018).

3.4. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d'une partie peuvent manifester une prévention à l'égard de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2017 du 7 février 2018 consid. 5.3 et 5.4). Il n'y a prévention en raison d’erreurs de procédure que lorsqu’un examen objectif révèle des manquements particulièrement grossiers ou inhabituellement fréquents qui, appréciés dans leur ensemble, constituent une violation grave des devoirs de fonction et se répercutent unilatéralement au détriment de l’une des parties à la procédure (ATF 141 IV 178 consid. 3.3 et 3.5; 138 IV 142 consid. 2.3). C'est l'intensité particulière des vices de procédure qui est déterminante, les décisions et actes de procédure erronés du procureur ne constituant pas en soi un motif de récusation (F. TEICHMANN et M. WEISS, Commentaire de l'arrêt 1B_375/2017 [susmentionné], in forumpoenale 3/2019 p. 184). La fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

3.5. En l'espèce, s'agissant du grief n° 5), on ne voit pas en quoi les observations adressées par la citée au Tribunal fédéral le 23 juin 2023 dans le cadre du recours interjeté par les prévenus contre l'ACPR/286/2023 – qui tentaient de faire diversion selon eux – fonderaient un quelconque motif de récusation, la Procureure étant autorisée à conclure au rejet du recours et à exposer ses arguments à l'appui. Quant à la prétendue non-conformité desdites observations avec la LTF, elle est exorbitante au présent litige et ne constitue pas davantage un motif de récusation.

Les requérants reprochent ensuite à la citée d'avoir fait preuve de mauvaise foi lors de l'audience de jugement en leur imputant un comportement dilatoire durant l'instruction alors que, selon eux, la durée excessive de la procédure pénale (5 ans) était exclusivement du fait du Ministère public, cinq procureurs s'étant succédés (grief n° 6). Comme rappelé plus haut, après la mise en accusation, le Ministère public devient une partie au même titre que le prévenu ou la partie plaignante et n’est, par définition, plus tenu à l’impartialité. Partant, le prévenu ne peut plus se plaindre de l’attitude du procureur et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats.

Le même constat s'impose en tant que les requérants reprochent à la citée d'avoir prétendument soutenu à l'audience qu'ils n'avaient jamais voulu trouver une solution à l'amiable avec les plaignants (grief n° 7).

Enfin, que la Procureure ait éventuellement fait montre d'une certaine émotion lors de son réquisitoire (grief n° 8) n'est pas susceptible de fonder un soupçon de partialité, eu égard au stade de la procédure considérée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur cette question en interpellant les membres du Tribunal. Qu'elle ait prétendument ri ou discuté avec les parties plaignantes et leurs avocats lors des interruptions d'audience ne constitue pas davantage un motif de récusation, vu, comme on l'a vu, sa qualité de partie. Que cette attitude de la magistrate ait été considérée comme irrespectueuse par les prévenus ne saurait modifier cette appréciation.

Les griefs seront ainsi rejetés.

4.             En tant qu'ils succombent, les requérants supporteront les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux requérants, soit pour eux leur conseil, et à C______.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/75/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00