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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24198/2022

ACPR/603/2023 du 28.07.2023 sur ONMMP/1554/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CP.312; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24198/2022 ACPR/603/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 26 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2023, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 novembre 2022.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la "reprise" de l'instruction par un autre canton.

b. La recourante a été dispensée du versement des sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenue, notamment, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021 ouverte par suite de plaintes déposées par son ancien compagnon – père de sa fille mineure B______ – et des parents de celui-ci, principalement pour diffamation, calomnie et contrainte.

b. La procédure est instruite par la procureure C______, que A______ a, à plusieurs reprises, cherché à récuser (cf. ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 et ACPR/366/2023 du 17 mai 2023).

c. Au bénéfice d'une défense d'office confiée à Me D______, A______ a demandé, en vain dans un premier temps, la révocation du défenseur (ACPR/12/2023 du 5 janvier 2023), qui a finalement été dessaisi en février 2023 en faveur d'un autre avocat.

d. Lors de l'audience du 1er novembre 2022, la procureure C______ a ordonné l'arrestation de A______ et requis sa mise en détention provisoire.

e. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), présidé par le juge E______, a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 31 décembre 2022.

f. A______ a déposé plainte pénale, le 7 novembre 2022, contre le juge E______, la procureure C______ et l'avocat D______ pour abus d'autorité, mise en danger de sa fille mineure, atteinte à leur honneur (le sien et celui de sa fille) et à leur intégrité physique et psychique.

Les magistrats, qui enfermaient en prison des personnes qui demandaient justice et protection pour leurs enfants, avec le but d'étouffer la justice et la vérité, devaient être punis, car c'était un abus de pouvoir et une mise en danger. C'était du "terrorisme étatique". Bien que C______ connût le dossier, elle était la première "dysfonctionnante", à l'avantage du plaignant. La magistrate était coupable du traumatisme subi par sa fille. La précitée et E______ avaient mis en danger le développement de B______ et violé les droits fondamentaux de celle-ci.

g. Le 9 novembre 2022, A______ a formé recours contre sa détention provisoire et, parallèlement, a requis sa mise en liberté, qui a été ordonnée par le TMC le 15 suivant, ce que la Chambre de céans a constaté dans son arrêt ACPR/818/2022 du 18 novembre 2022.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a relevé qu'aucun fait n'était reproché à l'avocat visé par la plainte; tout au plus A______ mentionnait-elle son refus d'être représentée par lui. Or, sa demande de révocation du défenseur d'office avait été examinée, et rejetée, par la Chambre de céans.

S'agissant du juge E______ et de la procureure C______, la plaignante semblait leur reprocher d'avoir concouru à sa mise en détention provisoire le 2 novembre 2022. Il ressortait toutefois de la procédure que le TMC avait ordonné celle-ci en conformité avec les dispositions légales. Cette décision était au demeurant sujette à recours, voie que la plaignante avait du reste emprunté.

Au surplus, dans son arrêt ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022, l'autorité de recours avait retenu, en lien avec la demande de récusation formée par A______ contre la Première procureure C______, que les décisions prises par la magistrate (soit l'arrestation du 1er novembre 2022 et la requête de mise en détention provisoire), l'avaient été sur la base des prérogatives dont elle disposait selon le Code de procédure pénale et que A______ avait pu faire valoir ses droits.

Partant, aucun abus d'autorité (art. 312 CP) ne pouvait être reproché aux deux magistrats visés, et l'avocat ne pouvait se voir reprocher d'avoir commis une telle infraction. Aucune des trois personnes visées ne s'était rendue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), ne faisant pas partie du cercle des personnes susceptibles de commettre cette infraction. La plainte ne contenait aucune précision sur une éventuelle atteinte à l'honneur (art. 173 et suivants CP).

D. a. Dans son recours, A______ persiste à considérer que les infractions dénoncées dans sa plainte – auxquelles elle ajoute la contrainte – étaient réalisées. La procureure avait tenu une audience après qu'elle-même avait refusé de collaborer. Elle (la recourante) avait pourtant expliqué que sa confiance en Me D______ était rompue et avait refusé catégoriquement qu'il la représente. Le juge E______ avait versé dans l'arbitraire en emprisonnant abusivement une personne qui se battait pour la justice et la protection des enfants.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La recourante invoque, devant la Chambre de céans, une nouvelle infraction – la contrainte –, laquelle n'a pas fait l'objet d'une décision préalable, de sorte que le grief est irrecevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale pour abus d'autorité, en tant qu'elle visait la procureure C______ et le juge E______ exclusivement.

3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

3.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

3.3. En l'espèce, les griefs élevés par la recourante contre la procureure, en lien avec l'audience du 1er novembre 2022, ont déjà été examinés par la Chambre de céans dans ses arrêts sur demandes de récusation susmentionnés. En outre, il a déjà été retenu qu'aucun abus d'autorité, au sens de l'art. 312 CP, n'était réalisé dans les circonstances de l'arrestation du même jour (ACPR/365/2023 du 17 mai 2023).

Le juge E______ a, quant à lui, rendu son ordonnance du 2 novembre 2022 en application des règles de la procédure pénale et en usant des prérogatives qui sont les siennes. La recourante a pu former recours contre cette décision et obtenir sa mise en liberté dans les jours qui ont suivi. Les conditions d'un abus d'autorité, au sens de la disposition pénale précitée, ne sont ainsi nullement réalisées, quand bien même la recourante considère cette décision comme "arbitraire".

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite mais ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP. La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24198/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00