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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25974/2022

ACPR/602/2023 du 28.07.2023 sur ONMMP/1563/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25974/2022 ACPR/602/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale déposée par A______ le
24 novembre 2022 – notifiée le lendemain – contre la procureure B______;

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public;

- le recours formé le 26 avril 2023 par A______.

Attendu que :

- dans sa plainte, A______ reproche à la magistrate de l'ignorer au point d'avoir tenu deux audiences en son absence et avec un avocat dont elle refusait qu'il la représente ; d'insulter son humanité ; de refuser de la traiter "en qualité d'être humain" ; de refuser de lui envoyer directement ses communications ; et de la maltraiter physiquement, dès lors qu'après son arrestation, le 1er novembre 2022, elle l'avait laissée sans son "traitement post-opératoire";

- dans son arrêt ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022 – statuant sur deux demandes de récusation formées par A______ contre la procureure B______ –, la Chambre de céans a retenu que la première ne s'était volontairement pas présentée à l'audience du 14 septembre 2022 après qu'une demande de report avait été refusée et avait été expulsée de l'audience du 1er novembre 2022 ; le défenseur d'office n'ayant pas été révoqué, sa présence aux audiences était justifiée et valable, de sorte que les communications adressées à celui-ci étaient légales ; le grief visant des insultes à l'égard de l'"humanité" de A______ ne se référait à aucun fait concret ; et le reproche de maltraitance physique, qui n'était pas documenté, n'était pas fondé puisqu'il appartenait au détenu d'informer le service médical de la prison des éventuels traitements médicaux en cours, le Procureur n'intervenant pas sur ce plan;

- dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il résultait de l'arrêt précité que la procureure avait agi en conformité de ses "tâches" légales, de sorte qu'il ne pouvait être question d'un abus d'autorité (art. 312 CP), pas plus que d'une atteinte à l'honneur de la plaignante (art. 173 et suivants CP);

- à l'appui de son recours, A______ reproche à la procureure d'avoir tenu une audience après qu'elle avait refusé de collaborer, et alors qu'elle avait expliqué que sa confiance en son défenseur d'office était rompue et avait refusé catégoriquement qu'il la représente;

- à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

Considérant, en droit, que :

- le recours, formé par écrit et dans le délai légal (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), est recevable;

- selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287);

- l'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge;

- en l'espèce, la Chambre de céans a, dans son arrêt ACPR/897/2022 susmentionné, retenu que la magistrate mise en cause avait, lors de l'audience litigieuse, agi conformément au droit;

- partant, les conditions d'un abus d'autorité ne sont pas réalisées, de sorte que le Ministère public a, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la recourante requiert le bénéfice de l'assistance juridique gratuite mais ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP;

- elle supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25974/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00