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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23673/2022

ACPR/600/2023 du 28.07.2023 sur OMP/6287/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23673/2022 ACPR/600/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me B______,

recourante

contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 3 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 avril 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me B______ à sa défense, à compter du 18 janvier 2023.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements du 21 octobre 2022, la police a été appelée au domicile des époux A______/F______, à C______, "pour une mère qui s'en prendrait à ses deux enfants" mineurs. D______, née en 2011, a expliqué que sa mère, qui lui reprochait de ne pas ranger ses affaires, l'avait tenue par le bras gauche et l'avait frappée au visage avec des feuilles cartonnées. Sa mère avait saisi son frère jumeau, E______, qui prenait sa défense, au niveau de son cou, avant de les menacer en saisissant un vase et en le jetant sur une table de façon à le briser, les effrayant de la sorte.

A______, entendue par la police en présence de son avocat de choix, a, en substance, contesté les faits.

b. Le 11 novembre 2022, F______ a déposé plainte contre A______, son épouse, lui reprochant des lésions corporelles, subsidiairement des voies de faits commises sur leurs deux enfants mineurs.

c. Le 18 janvier 2023, A______, par son conseil, a sollicité la désignation de son conseil comme défenseur d'office avec effet au 20 octobre 2022 et produit des pièces justificatives.

d. Par ordonnance pénale du 3 avril 2023, le Ministère public a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), en raison des faits susdécrits. L'intéressée a formé opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que la prévenue était donc à même de se défendre seule. La cause était en outre de peu de gravité, l'intéressée n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ expose être partie à trois procédures distinctes (la procédure pénale, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et une procédure d'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), justifiées, entre autres, par les mêmes accusations de son époux. La suite de l'instruction de la procédure pénale aurait un rôle important sur les procédures devant les tribunaux civils. En outre, le principe d'égalité des armes commandait de lui permettre d'être représentée face au conseil de son époux. Les enjeux de la procédure pénale étaient ainsi particulièrement importants et présentaient des difficultés qu'elle ne pouvait seule surmonter, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Il a communiqué l'ordonnance du 6 février 2023 du Tribunal de première instance attribuant, sur mesures provisionnelles, la garde des enfants à leur père, réservant un droit de visite à la mère à quinzaine et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillances des relations personnelles, en se fondant, en particulier, sur les événements d'octobre 2022 et les maltraitances sur les enfants reprochées à la mère.

. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La sanction prononcée était une amende; les faits reprochés se limitaient à des évènements isolés, lesquels étaient clairement circonscrits. Les dispositions légales visées ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application pour la recourante qui était au bénéfice d'un permis C depuis 2010; l'intéressée, assistée d'un interprète, avait, d'ailleurs, parfaitement compris ce qui lui était reproché et avait fourni des explications précises lors de son audition à la police. La cause n'était ainsi pas complexe.

c. La recourante a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l'art. 132 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). 

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 

2.2. En l'espèce, la peine concrètement encourue par la recourante est une amende, de sorte que la cause est de très peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, et peut être qualifiée de bagatelle.

En outre, l'examen des circonstances permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Les faits et dispositions applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour l'intéressée. La recourante s'est déjà exprimée à leur égard lors de son audition à la police et a parfaitement compris ce qui lui était reproché. Quant à l'acte d'opposition, il n'avait pas besoin d'être motivé, de sorte qu'il ne nécessitait pas le concours d'un avocat.

Reste à examiner s'il existe d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP qui justifieraient une défense d'office.

Force est de constater que ladite cause place la recourante dans une situation délicate. La procédure a été ouverte pour voies de fait à la suite de l'intervention de la police et la plainte du père des enfants. En outre, la recourante fait face à une procédure en cours devant le Tribunal civil au centre de laquelle se jouent notamment les relations avec ses enfants en lien avec les faits pénaux reprochés. Face à cette procédure, l'issue de la procédure pénale est dès lors particulièrement importante pour la recourante.

Au vu des circonstances, il se justifie ainsi de la mettre au bénéfice d'une défense d'office, au jour du dépôt de sa demande.

La question de l'indigence, non remise en cause par le Ministère public, n'a ainsi pas besoin d'être examinée.

Le recours est admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office de la recourante sera admise à compter du 18 janvier 2023 et Me B______ sera désigné à cet effet.

3.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

4.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule l'ordonnance du Ministère public du 3 avril 2023.

Désigne Me B______ à la défense d'office de A______, avec effet au 18 janvier 2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).