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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13362/2021

ACPR/597/2023 du 28.07.2023 sur OMP/4829/2023 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉBUT;RÉTROACTIVITÉ
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13362/2021 ACPR/597/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Chine, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate, Etude BOLIVARD BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite rendue le 13 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la lettre datée du vendredi 10 mars 2023, par laquelle A______, par son conseil, a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Sophie BOBILLIER à la défense de ses intérêts (art. 136 CPP), envoyée par efax et courrier simple – parvenu au Ministère public le 14 mars 2023 selon le timbre humide du greffe –;

- l'ordonnance du 13 mars 2023, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a accordé ladite assistance et a nommé l'avocat susmentionné, avec effet à la date de l'ordonnance;

- le courrier du 14 mars 2023, par lequel A______ a demandé que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 10 mars précédent, date à laquelle il l'avait sollicitée par efax;

- la relance du 23 mars 2023 de A______ à laquelle le Procureur a répondu par la négative le 24 mars 2023;

- le recours du 24 mars 2023 de A______;

- les observations du Ministère public.

Attendu, en fait, que :

- dans son courrier du 24 mars 2023, le Procureur considère que la transmission d'un efax au Ministère public n'était pas un mode de communication valable et qu'en l'adressant le vendredi 10 mars 2023 à 20h05, l'intéressé ne pouvait considérer que celui-ci serait réceptionné avant l'ouverture du greffe le lundi suivant;

- dans son recours, le recourant conclut que l'assistance judiciaire devait lui être octroyée avec effet au 10 mars 2023. Cette demande d'assistance judiciaire avait été envoyée le 10 mars 2023 et anticipée par efax, également envoyée le 10 mars 2023, valablement reçu dans la sphère du Ministère public le jour même, à 20h05. L'efax n'était certes pas un moyen de transmission, même s'il était difficilement compréhensible d'en faire abstraction dès lors que tous les échanges avec la direction de la procédure s'étaient faits via ce moyen de communication. Il était un indice, voire une preuve, que le courrier avait bel et bien été adressé le 10 mars 2023; qu'il n'ait été transmis que le lundi 13 mars 2023 au cabinet du Procureure, soit le même jour que la réception du courrier A ne changeait rien. Il ne pouvait être retenu que la demande avait été déposée le 13 mars 2023 sauf à être constitutif de formalisme excessif et d'une violation du principe d'équité, l'obligeant à débourser lui-même les frais d'interprète du 10 mars 2023, nécessaires à sa défense;

- dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à son courrier du 24 mars précédent et précise ne pas avoir conservé l'enveloppe ayant contenu le courrier envoyé par pli simple;

- dans sa réplique, le recourant persiste et soutient que la demande d'assistance juridique n'était pas soumise à l'exigence expresse de la forme écrite. Son efax avait été reçu par le greffe du Ministère public le vendredi 10 mars 2023 à 20h00 et transmis le lundi suivant au Procureur. Il allègue que l'échange d'efax entre les représentants juridiques et le Ministère public était une pratique courante, qui s'effectuait par le biais de la plateforme B______@justice.ge.ch, principalement réservée aux affaires courantes, telles que les demandes de consultation du dossier ou de demande d'assistance juridique.

Considérant, en droit, que :

- le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

- à Genève, l'assistance juridique – requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5);

- les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP);

- l'envoi d'un message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2);

- en l'occurrence, le courrier du 10 mars 2023 envoyé par pli simple n'étant parvenu que le 14 suivant, comme en atteste le timbre humide apposé sur le document en donnant, le Ministère public, en octroyant l'assistance judiciaire à la date du 13 mars 2021 a, de facto, donné suite à l'efax déposé dans la boîte email du greffe du Ministère public, le 10 précédent dont il a admis la validité;

- l'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors rétroagir au jour du dépôt de la demande, soit le 10 mars 2023;

- les frais du recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ);

- il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le conseil juridique gratuit (cf. art. 135 al. 2 cum art. 138 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Accorde à A______ l'assistance judiciaire gratuite, à compter du
10 mars 2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).