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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9230/2023

ACPR/601/2023 du 28.07.2023 sur OTDP/1005/2023 ( TDP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9230/2023 ACPR/601/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 juillet 2023

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1204 Genève,

intimé.

 

 


Vu :

˗         l'ordonnance du 16 mai 2023 du Tribunal de police disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 11 janvier 2023 du Service des contraventions était assimilée à un jugement entré en force après avoir constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______;

˗         le courrier de cette dernière au Tribunal de police, qui l'a reçu le 1er juin 2023 et l'a transmis à la Chambre de céans, informant s'être acquittée des amendes;

˗         les observations du Service des contraventions;

˗         l'interpellation du 12 juillet 2023 de la Chambre de céans faite à A______ de préciser si son courrier devait être compris comme valant recours;

˗         la réponse du 22 juillet 2023 par laquelle A______ précise n'avoir aucune contestation à formuler contre le jugement.

Attendu que :

˗         le recours n'a ainsi pas d'objet,

˗         il sera statué sans frais.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Service des contraventions.

 

Siégeant :

Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Alix FRANCOTTE CONUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).