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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9768/2022

ACPR/588/2023 du 27.07.2023 sur ONMMP/2160/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.08.2023, rendu le 29.11.2023, IRRECEVABLE, 7B_442/2023
Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);USAGE AUTORISÉ DE LA FORCE;SOUPÇON;POSSESSION;ACTE D'USURPATION OU DE TROUBLE
Normes : CPP.218; CPP.219; CPP.310; CC.926

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9768/2022 ACPR/588/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juillet 2023

 

Entre

 

A______, domicilié Résidence B______, ______, France, agissant en personne,

recourant

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juin 2023

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 juin 2023, A______ recourt contre l’ordonnance du 1er précédent, notifiée le 10 juin 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 28 avril 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Les 2 mars, 21 et 28 avril 2022, A______ a été empêché d’accéder au bâtiment C______, à Genève, ou en a été sorti, par une agente de sécurité, qui l’avait notamment « menacé » d’appeler la police alors qu’il était sur le point de quitter les lieux et l’avait même, une autre fois, « attrapé » à l’épaule.

b.             Par acte daté du 28 avril 2022, A______ a déposé plainte pénale ; il a demandé à être indemnisé par l’employeur de l’agente de sécurité et à se voir désigner un avocat d’office. Il se plaint « de tout ».

c.              Le 4 novembre 2022, l’Inspection générale des services de police, saisie par le Ministère public, a rendu un rapport dont il ressort que A______ est frappé depuis 2014 d’interdictions d’entrer dans les bâtiments de l’Université. Le service de sécurité de l’Université n’avait pas rédigé de rapport après aucun des incidents dont se plaint A______.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public retient que A______ était interdit d’entrée dans les bâtiments universitaires depuis 2014, mais qu’aucune intervention contre lui de ce chef n’avait eu lieu aux dates qu’il mentionnait. À supposer que tel eût été le cas, A______ eût alors été évincé licitement C______, sans avoir subi de quelconque voie de fait. Par conséquent, il n’avait pas droit à l’assistance judiciaire.

D. a. Dans son recours (également interjeté contre une décision prise dans une procédure séparée), A______ fait valoir que les agents de sécurité de l’Université ne pouvaient pas agir pour la défense du droit du possesseur, au sens de l’art. 926 CC.

Pour le surplus, il soutient l’inapplicabilité de l’art. 186 CP aux locaux universitaires.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L’objet du litige est circonscrit aux trois dates auxquelles le recourant s’est trouvé confronté à une agente de sécurité dans le bâtiment C______.

4.             Le recourant estime que l’agente de sécurité, inconnue mais qu’il semble implicitement tenir pour la même personne les trois fois dont il s’en plaint, ne pouvait pas avoir agi « dans le sens de la défense des droits du possesseur », au sens de l’art. 926 CC. Il n’aurait commis aucune infraction par sa seule présence à Uni-Bastions, et déposer plainte contre lui pour violation de domicile relèverait de la dénonciation calomnieuse.

4.1.       L'art. 926 al. 1 CC confère au possesseur d'un bien le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. L’exercice abusif ou excessif d’un tel droit ne peut avoir de pertinence, au pénal, qu’en corrélation avec une infraction prévue et punie par la loi.

4.2.       Or, en l’espèce, il résulte des termes utilisés dans la plainte pénale, déjà, qu’aucune infraction impliquant la force n’a été commise contre le recourant, que ce fût pour lui interdire l’entrée dans C______ ou l’en faire sortir. En particulier, on ne saurait soutenir qu’avoir été « attrapé » par l’épaule, le 28 avril 2022, était constitutif d’une voie de fait. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Le geste mis en exergue par le recourant ne peut être qualifié d’usage de la force et resterait dans les limites de ce qui est socialement tolérable.

C’est ce qui peut expliquer pourquoi, si interventions il devait y avoir eu, aucun des événements n’a donné lieu à un rapport d’incident de la part de l’agente de sécurité.

Par ailleurs, en évoquant dans son recours les interdictions d’entrée prononcées contre lui par l’Université, le recourant montre qu’il n’ignore pas les raisons pour lesquelles l’accès au bâtiment C______ lui fut dénié, les 2 mars, 21 et 28 avril 2022. Or, il ne conteste pas la réalité de ces décisions, mais leur validité, sur laquelle il ne peut être attendu qu’un agent de sécurité se prononce. Le contraindre à déguerpir, y compris sous la menace d’appeler la police le cas échéant, était donc licite dans l’esprit de l’agente considérée.

Par ailleurs, comme aucune plainte en violation de domicile n’a été déposée contre le recourant, ses développements sur l’application de l’art. 186 CP aux bâtiments universitaires sont sans pertinence.

Dès lors, on ne voit pas quelles investigations permettraient de mieux détailler les événements que ne le fait le recourant. Identifier éventuellement l’agente n’aurait aucune utilité, puisque ses faits et gestes ne reçoivent aucune qualification pénale. La recension d’autres évictions qu’il aurait subies par le passé ne présenterait ni pertinence ni intérêt pour le sort de la cause, tel qu’il a été délimité au consid. 3 supra.

5.             Le recours s’avère infondé.

6.             À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).

7.             Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier:

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

 

 

P/2085/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

 

 

 

Total

CHF

500.00