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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/74/2023

ACPR/579/2023 du 26.07.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/74/2023 ACPR/579/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, agissant en personne

requérante

et

C______, procureure, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

citée

 


Vu :

- la procédure pénale P/1______/2020 dans laquelle A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police, par suite du maintien, le 26 mai 2023, de l’ordonnance pénale prononcée contre elle par la Procureure C______ ;

- la lettre de A______ à la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil, du 29 mai 2023, réclamant la récusation de C______ ;

- les déterminations écrites de C______, du 4 juillet 2023, transmises par poste à A______ le jour même, mais revenues au greffe avec la mention « non réclamé ».

Attendu que :

- dans sa requête, A______ reproche à la citée d’avoir été de connivence avec une plaignante et une témoin de faits dont elle doit répondre, au motif que celle-ci était greffière au Tribunal civil et celle-là, une « collègue de travail » de la magistrate ;

- la citée conclut au rejet de la requête, faute de motif de récusation, précisant qu’en fait de « collègue », la plaignante était agente de sécurité privée en service au Pouvoir judiciaire.

Considérant, en droit :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- prévenue à la procédure pendante contre elle (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP),

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f),

- en l'espèce, la requérante n’apporte, pour tout argument à l’appui d’une prévention de la citée contre elle, que la coïncidence faisant apparaître que la magistrate, la plaignante et la témoin sont toutes trois rattachées au Pouvoir judiciaire ;

- on ne voit pas en quoi cette coïncidence révélerait que la citée – comme en définitive n’importe quel magistrat cantonal, si on suit le raisonnement – n’aurait pas l’impartialité nécessaire pour instruire la procédure dirigée contre la requérante ;

- aucune apparence d’amitié entre ces personnes n’étant rendue plausible, il n’existe pas de motif de récuser la citée ;

- la requête sera par conséquent rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la requérante a véritablement agi sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP ;

- la requérante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête de récusation visant la Procureure C______ dans le cadre de la procédure P/1______/2020.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et à la citée.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/74/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00