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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10560/2023

ACPR/592/2023 du 27.07.2023 sur OTDP/1094/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10560/2023 ACPR/592/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance pénale n°1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 17 janvier 2023, réputée distribuée le 31 janvier 2023 à A______ à l'issue du délai de garde postal de 7 jours,

- l'opposition formée par A______ par courrier remis à la Poste suisse le 25 avril 2023,

- l'ordonnance du 30 mai 2023, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 17 janvier 2023 et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force,

- l'email du 20 juin 2023 de A______ au Tribunal de police et sa confirmation du lendemain.

Attendu que :

- le pli contenant la décision querellée a été notifié le 31 mai 2023 à A______, à teneur du suivi des envois de la poste,

- dans son email du 20 juin 2023, la contrevenante a contesté avoir commis l'infraction et demandé un rendez-vous,

- au Tribunal de police qui lui demandait si ce courriel devait être compris comme étant un recours contre son ordonnance du 30 mai 2023, la recourante a répondu par l'affirmative.

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2); le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2),

- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante, à son domicile de notification en France, le 31 mai 2023, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le samedi 10 juin 2023, reporté au lundi 12 suivant (art. 90 al. 2 CPP),

- envoyé le 20 juin 2023, le recours est irrecevable pour ne pas avoir été envoyé dans la forme requise et être tardif, étant parvenu au Pouvoir judiciaire après l'échéance du délai de recours,

- les frais seront laissés à la charge de l'État.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Tribunal de police.

Siégeant :

 

 

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).