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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2085/2023

ACPR/571/2023 du 25.07.2023 sur ONMMP/728/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOL(DROIT PÉNAL);DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);PREUVE
Normes : CPP.310; CP.139; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2085/2023 ACPR/571/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 23 janvier 2023.

La recourante demande qu'une suite soit donnée à sa plainte pénale.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Ces dernières années, A______ a déposé plusieurs plaintes pénales, principalement pour des vols et dommages à la propriété intervenus selon elle dans son appartement, plaintes ayant fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière confirmées par la Chambre de céans (ACPR/713/2019 du 17 septembre 2019, ACPR/509/2022 du 29 juillet 2022, ACPR/52/2023 et ACPR/53/2023 du 20 janvier 2023).

b. Le 23 janvier 2023, A______ a déposé une nouvelle plainte – complétée le 18 février suivant – pour le vol de sa [carte bancaire] B______, à son domicile le 15 novembre 2022. Les faits s'étaient produits alors qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée de la copropriété pour réceptionner un colis. La carte se trouvait dans son sac à main, déposé dans le placard de sa chambre. Elle avait obtenu que la carte – qui n'avait pas été utilisée – soit bloquée. Il s'agissait du second vol de carte, le premier ayant eu lieu le 5 juillet 2022 également à son domicile.

Ce vol, et la violation de domicile qui avait permis celui-ci, faisaient partie de la longue liste de "cambriolages intrusifs suivis d'un nombre incalculable de dégâts quotidiennement commis chez [elle] depuis l'été 1973 ainsi que des vols occasionnels".

Les "malfaiteurs présumés" ayant agi le 15 novembre 2022 résidaient probablement aux étages supérieurs de la copropriété. Ils n'en étaient pas à leur première infraction la concernant et elle soupçonnait un voisin en particulier.

Par ailleurs, le 21 janvier 2023, un sachet contenant des clémentines avait été intentionnellement abîmé par le caissier de la filiale C______ [commerce de détail] de la rue 1______, où elle faisait ses courses. Depuis 2018, des "délits" étaient régulièrement commis dans ce magasin, à son préjudice, notamment des vols (petits produits volés dans son panier posé au sol).

Elle demandait qu'une enquête en bonne et due forme soit ordonnée.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève qu'une partie des faits exposés avait déjà fait l'objet de plaintes antérieures, de sorte qu'il n'y avait pas à y revenir.

Il était par ailleurs impossible, sauf à déployer des moyens aussi aléatoires que disproportionnés, de trouver l'hypothétique auteur du vol de la [carte bancaire] B______, le 15 novembre 2022. Personne n'avait fait usage de cette carte, qui avait été remplacée. Le dossier ne comportait aucun indice concret laissant supposer qu'un tiers avait pénétré le logement de A______ contre son gré ou à son insu pour s'approprier la carte. Faute d'élément susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs, il n'était pas possible de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

Quant aux faits survenus dans le supermarché, notamment le 21 janvier 2023, aucun élément ne permettait de retenir qu'une infraction pénale avait été réalisée, en particulier des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il n'y avait donc pas à entrer en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ persiste à maintenir les termes de toutes ses plaintes.

S'agissant des faits du 15 novembre 2022, elle avait minutieusement décrit, dans sa plainte, les éléments qui laissaient peu de doutes au "présumé malfrat", soit le résident du 8ème étage – elle-même habitant au 7ème –, ou un complice présent chez lui au moment des faits. Ce voisin était présumé être depuis de longues années l'un des auteurs des cambriolages intrusifs chez elle et il aurait été intéressant de connaître son mobile.

Quant aux délits régulièrement commis contre elle par des employés du magasin de la rue 1______, elle les avait déjà relevés dans d'autres plaintes pénales. Elle ne pouvait croire que le Ministère public laissât "faire des criminels décidés à tout".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343).

1.2.2. En l'espèce, les faits supposément intervenus dans le magasin de son quartier, tels que des vols et dommages à la propriété commis par les employés, ne visent pas des articles qu'elle aurait déjà payés, et, donc, qui lui appartiendraient. Partant, elle ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à contester la décision en tant qu'elle vise ces faits-là.

Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consi. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 4.3).

2.2. En l'espèce, la recourante allègue que sa [carte bancaire] B______ – laquelle se trouvait dans son sac à main déposé dans une armoire de son appartement – aurait disparu le 15 novembre 2022. À bien la comprendre, elle soupçonne le voisin de l'étage supérieur, ou un complice de celui-ci, de s'être introduit dans son appartement pour dérober ladite carte tandis qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée.

L'intervention d'un tiers ne repose toutefois sur aucun élément concret, faute d'effraction. Partant, les soupçons de la recourante sur son voisin ne suffisent pas pour retenir une prévention pénale suffisante et justifier l'ouverture d'une instruction.

La non-entrée en matière est dès lors justifiée, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, étant relevé que l'on ne se trouve pas, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, dans le cas d'un empêchement de procéder (cf. ACPR/342/2023 du 10 mai 2023 consid. 2.2.).

La Chambre de céans pouvait constater ce qui précède sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/2085/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

 

 

 

Total

CHF

700.00