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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25273/2018

ACPR/576/2023 du 25.07.2023 sur OCL/859/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.09.2023, 7B_589/23
Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;IN DUBIO PRO REO
Normes : CPP.319

Brépublique et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25273/2018 ACPR/576/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juin 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 26 juin 2023, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 17 juin 2023, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 17 septembre 2018.

Il demande le bénéfice de l’assistance judiciaire et l'annulation de la décision querellée pour compléter l’instruction, passant par le dépôt d’images de vidéo-surveillance et une audition au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 11 décembre 2018, A______ s'est présenté au poste de B______, sur mandat de comparution décerné le 5 précédent par la police, afin d'y être auditionné en qualité de prévenu, ensuite d'une plainte déposée ce jour-là contre lui par son sous-locataire pour des faits de violence et de vol.

Sur place, A______ a répudié l'interprète en langue arabe qui avait été convoqué. S’en sont suivies des discussions sur la langue à employer pour l'audition et/ou sur le report de celle-ci. Il ressort du procès-verbal que l'audition a débuté à 14h.15 et s'est terminée à 15h.20.

b.        Dans l'intervalle, C______, commissaire de service, a ordonné, à 15h., la mise à disposition de A______ au Ministère public. La décision en ce sens a été formellement notifiée au prénommé à 17h.52.

Le lendemain, A______ s'est vu notifier une ordonnance pénale, avant d'être remis en liberté à 15h.

c.         Le 17 décembre 2018, A______ a déposé plainte contre les policiers D______ et E______ en raison des circonstances ayant entouré sa convocation, sa comparution et sa rétention.

En substance, il a expliqué que E______ avait tenté de le forcer à subir l'interrogatoire en français, sous peine d'être placé « en garde à vue », faute d'avoir trouvé un nouvel interprète. Il s'y était opposé et avait proposé en vain le report de l'audition. Il avait été mis à disposition du Ministère public vers 15h. – sans qu'aucune audition n'ait eu lieu – et retenu au poste jusqu'à 22h. Il avait ensuite été transféré « en prison » et libéré le lendemain à 15h. après qu'une ordonnance pénale lui eut été notifiée.

Il craignait pour sa sécurité, reprochant aux policiers une privation arbitraire de sa liberté, et s'estimait victime d'un abus de pouvoir.

d.        Le 19 mars 2020, l'Inspection générale des services de police (ci-après : IGS), à laquelle le Ministère public avait confié l’enquête, a rendu un rapport circonstancié dont il ressort notamment ce qui suit :

d.a. Entendu avec le concours d'un interprète de langue arabe, A______ a, en substance, réitéré ses précédentes déclarations. D______ avait menacé de l'arrêter s'il n'acceptait pas de s'exprimer en français. Devant son refus d'être entendu autrement que dans sa langue maternelle, E______ lui avait annoncé qu'il était désormais arrêté, après avoir pris contact avec le commissaire de service. Il avait ensuite été placé dans une pièce pour être fouillé. E______ l'avait par ailleurs menotté de manière trop serrée.

d.b. E______ a, en substance, déclaré que A______ avait accepté d'être entendu en anglais. En salle d'audition, il lui avait notifié ses droits et expliqué qu'une plainte pénale était dirigée contre lui. A______ avait refusé de se laisser interroger et de signer tout document qui lui était présenté.

Sur conseil de D______, il avait contacté le commissaire de service, lequel avait ordonné que A______ fût mis à la disposition du Ministère public.

d.c. D______ a contesté avoir menacé le prévenu d'arrestation s'il n'acceptait pas d’être auditionné. Il a confirmé avoir conseillé à E______, stagiaire dont il avait la responsabilité en tant que chef de groupe, d'aviser le commissaire de service, après avoir été informé par le prénommé que le prévenu souhaitait quitter le poste de police.

e.         Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par A______, considérant notamment
– pour ce qui reste litigieux à ce stade – que les policiers visés étaient en droit d'arrêter provisoirement ce dernier, dans la mesure où il était soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 2 CPP).

f.         Le 21 septembre 2021, la Chambre de céans a admis sur ce point le recours de A______. Ce n'était pas le risque de réitération qui avait conduit, sur le moment, les policiers à contacter C______ – l’audition ayant été convoquée six jours après le dépôt de plainte –, mais la controverse sur la langue à utiliser pour l'audition, ainsi que la volonté subséquente de A______ de quitter le poste sans faire de déposition. Il existait une contradiction dans le fait que les comportements reprochés au prévenu aient pu être considérés comme suffisamment bénins pour qu'un policier fonctionnât en qualité de traducteur, mais toutefois suffisamment graves pour imposer une arrestation provisoire : cette acception différenciée de la notion de gravité ne semblait pas avoir de fondement objectif ni trouver d’appui factuel en l’état du dossier (ACPR/607/2021).

La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il complète l'instruction sur les circonstances et les raisons pour lesquelles A______ avait été « mis à disposition » et privé de liberté entre le 11 décembre 2018, à 15h., et le lendemain, même heure.

g.        Le 1er février 2022, le Ministère public a ouvert « contre inconnu » une instruction du chef d'abus d'autorité. Le 25 suivant, il a refusé de mettre A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce que la Chambre de céans (ACPR/336/2022) puis le Tribunal fédéral (arrêt 1B_296/2022) confirmeront.

h.             Outre l’ordre de service définissant les procédures d’appréhension, d’arrestation provisoire et d’exécution des mandats, l’IGS a produit un vade-mecum – d’auteur inconnu et qu’elle date de 2017 – relatif aux décisions de privation de liberté et aux mesures de contrainte. Ce document repose sur les ch. 29.2 et 29.3.a (recte : 33.3 let. a) de la directive D.4 du Procureur général intitulée « police judiciaire » (non versée au dossier, mais disponible à l’adresse internet https://justice.ge.ch/media/2021-04/directive-d.4-police-judiciaire.pdf). Selon le premier cas de figure qui y est recensé (« mandat de comparution délivré par la police »), si un prévenu souhaite quitter les locaux de la police avant le terme de son audition, une arrestation provisoire, au sens de l’art. 217 al. 2 CPP, ne peut être décidée sans l’aval du commissaire de service ; dans l’affirmative, le prévenu est acheminé au Vieil Hôtel de Police.

i.          L’audition de C______ par l’IGS, sous le statut de l’art. 178 let. d CPP, n’a rien apporté d’utile sur les circonstances concrètes dans lesquelles il avait été contacté par le poste de B______. Pour l’intéressé, les faits étaient trop anciens pour qu’il s’en souvînt.

Il a soutenu que la politique criminelle menée à l’époque avait pour axe principal la lutte contre les violences, voire contre les vols. Les risques de réitération, fuite ou collusion, voire « le risque pour le plaignant », étaient des critères à considérer avant de prendre une décision de mise à disposition.

Ses notes personnelles prises lors de l’appel téléphonique des gendarmes ne sont plus disponibles, pour n’avoir pas été conservées plus de trois ans.

j.          En réaction à l’avis de prochaine clôture de l’instruction, A______ a demandé le versement au dossier des images de vidéo-surveillance du poste et la tenue d’une audience au Ministère public.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que le commissaire C______ avait respecté la loi et les prescriptions en vigueur.

La directive D.2 du Procureur général sur la mise à disposition des prévenus définissait les cas dans lesquels, après son arrestation provisoire, le prévenu doit être mis à la disposition du Ministère public. Ainsi en allait-il lorsqu’un motif de détention existe ou lorsque la personne soupçonnée d’un crime ou un délit, même si elle a des liens avec la Suisse, présente un antécédent au moins de même nature au cours des cinq dernières années.

L’officier avait retenu à bon droit un risque de collusion, au vu de la nature et de l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés ; il pouvait craindre que A______ ne fît pression sur le plaignant, qui était son sous-locataire. Sa décision de mettre le prénommé à disposition du Ministère public était légitime. L’art. 217 al. 2 CPP n’exigeait pas que le prévenu fût soupçonné d’avoir commis une infraction grave. Quant aux preuves requises par A______, la Chambre de céans avait déjà jugé que les images de vidéo-surveillance, à les supposer encore disponibles, étaient sans pertinence et, par ailleurs, l’audition de C______ s’était déroulée contradictoirement à l’IGS, de sorte qu’il n’y avait pas à la répéter au Ministère public.

La notion de gravité, sur l’appréciation de laquelle s’était interrogée en l’espèce la Chambre de céans, n’était pas la même dans tous les textes normatifs. Que les policiers eussent considéré l’affaire suffisamment banale pour que l’un d’eux pût faire office de traducteur ne pouvait empêcher le commissaire d’ordonner l’arrestation provisoire du prévenu.

D. a. À l'appui de son recours, A______ explique recourir en personne, n’ayant pas les moyens de financer un avocat privé pour sa défense.

Il estime que le Ministère public ne fournissait pas de justification convaincante à sa détention provisoire. Il avait été mis à disposition de cette autorité pénale, sans avoir jamais vu aucun de ses représentants.

Pour le surplus, il revient sur des griefs déjà soulevés à l’occasion de son recours contre la décision de non-entrée en matière.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L’objet du litige est délimité par la décision de renvoi rendue par la Chambre de céans, à savoir élucider les circonstances et les raisons pour lesquelles le recourant a été mis à la disposition du Ministère public, le 11 décembre 2018. C’est donc en vain que le recourant revient sur des accusations qui ont été définitivement écartées par l’arrêt du 21 septembre 2021.

4.             Le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir fourni de justification convaincante à son arrestation provisoire.

4.1.       L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1. et 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1).

L’infraction doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209).

4.2.       En l’occurrence, il convient de rappeler, en les distinguant, les deux phases successives qu’ont été l’arrestation provisoire du recourant et sa mise à disposition du Ministère public.

4.3.       La Chambre de céans a déjà dit et constaté, dans sa décision du 21 septembre 2021 (consid. 3.5.), qu’on ne saurait reprocher à E______ ni à D______ d’avoir pris (ou fait prendre) l’attache de C______. Il n’y a pas à y revenir.

En revanche, la Chambre constatait (eodem loco) que les policiers s’étaient résolus à contacter C______ parce que le recourant avait décidé de quitter le poste sans faire aucune déposition.

Ce constat subsiste au terme de l’instruction.

Aucune des prescriptions régissant l’arrestation provisoire n’habilite la police – sauf « aval » du commissaire de service – à retenir un prévenu qui a déféré à un mandat de comparution, pour le motif que celui-ci souhaiterait soudain quitter les lieux. Encore faut-il établir à la suite de quelles explications et arguments cet aval a été donné, d’autant plus que cette phase semble s’être réduite à sa plus brève expression, l’avis d’arrestation portant exactement la même heure que l’ordre de mise à disposition (15h.) et étant motivé par ledit ordre.

Dans la décision attaquée, le Ministère public invoque, sans la produire, la directive D.2 du Procureur général, qui définit les cas dans lesquels le commissaire doit obligatoirement mettre un prévenu « à disposition » après une arrestation provisoire (directive accessible à l’adresse internet https://justice.ge.ch/media/2021-02/directive-d.2-mise-a-disposition-des-prevenus.pdf). En substance, ce texte pose le principe que doivent exister, outre des soupçons suffisants, l’un ou l’autre des motifs de détention prévus par le CPP.

Or, ce n'était pas le risque de réitération (soulevé par le Ministère public dans ses observations sur le précédent recours, cf. ACPR/607/2021 let. B.b.) qui eût pu conduire C______ à autoriser l’arrestation provisoire et à ordonner « la mise à disposition » du recourant : l’audition de celui-ci ayant été fixée au sixième jour après le dépôt de plainte, ce danger ne pouvait pas résulter des seules explications données par le plaignant ; il ne pouvait pas naître non plus des déclarations du recourant, puisque celui-ci n’en a pas fait. Enfin, à supposer que ses antécédents eussent imposé la rétention du recourant, on ne comprend pas pourquoi cette caractéristique n’est repérée que six jours après la plainte, qui était nominative.

Contrairement aussi à ce que C______ a allégué de manière générale dans sa déposition à l’IGS et que le Ministère public évoque dans la décision attaquée, le risque de collusion n’eût pas pu être valablement invoqué non plus, le plaignant ayant été entendu, certificat médical à l’appui, sans que l’on voie quel autre moyen de preuve eût pu disparaître. La situation était si claire en fait et droit que le Ministère public a rendu son ordonnance pénale sans entendre le recourant ni procéder à aucun autre acte d’instruction.

On voit mal sur quoi aurait pu se fonder le risque de fuite, puisque le recourant, de nationalité suisse, avait donné suite au mandat de comparution notifié par écrit à une adresse à laquelle il a été atteint (et avait aussi eu des échanges téléphoniques préalables avec le poste de B______, cf. ACPR/607/2021 let. B.a.).

Resterait le souci, selon C______, de protéger le plaignant et d’observer les priorités de politique criminelle du moment. Là encore, on ne voit pas pourquoi ces préoccupations justifieraient mieux une rétention une semaine après les faits qu’une appréhension immédiate (ou un avis de recherche) le jour même de la commission présumée des infractions.

Enfin, ne saurait être admis (ACPR/214/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.4.) le souci – qui n’est d’ailleurs invoqué par personne – de permettre au Ministère public, grâce à la mise à disposition, de notifier une ordonnance pénale en mains propres. Cette possibilité n’est au demeurant prévue dans aucune des prescriptions (directive, ordre de service ou vade-mecum) qui figurent au dossier.

En dépit de ce qui précède, l’on ignore, en définitive, et regrettablement, sur quelle représentation exacte des faits le commissaire de service a non seulement pris la décision d’autoriser l’arrestation provisoire du recourant, mais aussi de le faire mettre à la disposition du Ministère public.

Il n’a pas été possible de reconstituer la teneur des échanges verbaux entre le policier du poste de B______, qui qu’il fût (E______ ne se souvient pas d’avoir téléphoné au commissaire, cf. ACPR/607/2021 let. h.c.), et C______. Les notes prises par celui-ci n’ont pas été conservées.

Un renvoi en jugement sur la base des supputations examinées ci-dessus, dans un raisonnement par élimination, n’est pas concevable, en dépit de l’atteinte non négligeable qui a été portée à la liberté personnelle du recourant. Au terme d’une instruction complète (cf. considérant suivant), la probabilité d’un acquittement de l’officier, plutôt que sa condamnation, apparaît d’autant plus élevée que l’infraction à l’art. 312 CP doit être interprétée restrictivement.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Or, aucune d’elles – ni les images de vidéo-surveillance, ni une confrontation à conduire non plus par l’IGS, mais par le Ministère public – ne pourrait aider à déterminer et à reconstituer, plus de quatre ans et demi après les faits, la teneur des échanges verbaux lors du téléphone entre le commissaire mis en cause et son interlocuteur.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, et le recours rejeté.

7.             Cette issue ne donne pas au recourant le droit à l’assistance judiciaire qu’il réclame. Au demeurant, cette prestation lui a déjà été refusée dans la présente procédure, et il ne se prévaut pas d’un changement de circonstances qui eût commandé de revenir sur la question. En revanche, les particularités de la cause justifient que les frais de l’instance soient laissés, exceptionnellement, à la charge de l’État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d’assistance judiciaire.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, à E______ et D______ (soit, pour eux, leurs avocats), ainsi qu’à C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).