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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13047/2023

ACPR/573/2023 du 25.07.2023 sur OTDP/1394/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;PAIEMENT;ACTE CONCLUANT;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382.al1; CPP.356.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13047/2023 ACPR/573/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le rapport du Service des contraventions (ci-après : SdC) du 9 février 2023 déclarant A______ en contravention pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule immatriculé au nom de la société B______ Sàrl – dont il était le représentant légal – avait été confié (art. 9A et 18 LaLCR), dit auteur ayant enfreint l'interdiction de stationner sur un trottoir le 21 septembre 2020 à 11:49 à l'avenue 2______ à C______ [GE];

-          l'ordonnance pénale no 1______ rendue le 19 avril 2023 par le SdC et notifiée le 21 suivant à A______, par laquelle cette autorité lui a infligé une amende de CHF 600.-, plus CHF 150.- d'émoluments, en référence à la dénonciation du 9 février 2023;

-          l'opposition formée par A______ le 26 avril 2023, complétée par courrier du 9 mai 2023;

-          l'ordonnance du 14 juin 2023, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale no 1______ et transmis la cause au Tribunal de police;

-          le pli du SdC du 29 juin 2023 au Tribunal de police, l'informant avoir reçu le solde de CHF 750.- à valoir sur l'ordonnance pénale no 1______;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet 2023;

-          le recours expédié par A______ le 13 juillet 2023.

Attendu que :

-          dans son ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale, le SdC a mentionné, en gras, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée et le Tribunal de police informé;

-          dans l'ordonnance litigieuse, le Tribunal de police a pris acte du paiement de l'amende et des frais, et dit que l'ordonnance pénale no 1______ du 19 avril 2023 était ainsi assimilée à un jugement entré en force;

-          dans son acte de recours, A______ expose que son paiement de CHF 750.- ne vaut pas retrait de son opposition car il représente "un paiement intermédiaire évitant des éventuelles autres démarches incompréhensibles d'une justice qui nous semble de plus en plus opaque".

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé dans les délais et forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          le recours est toutefois irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP)

-          le recourant doit, en effet, être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 2 ad art. 382);

-          or, lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP);

-          en l'occurrence, le paiement de CHF 750.- est intervenu après que le recourant avait formé opposition et alors même qu'il savait, puisque cela figurait en toutes lettres sur l'ordonnance du SdC du 14 juin 2023, que le paiement du montant réclamé vaudrait retrait de l'opposition, de sorte que le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP cum art. 357 al. 2 CPP) n'avait pas à connaître de l'opposition;

-          il résulte de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit statué sur le fond de sa contestation (ACPR/685/2019 du 6 septembre 2019 et les autres arrêts cités);

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, et les frais, fixés au total à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13047/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00