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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17521/2022

ACPR/433/2023 du 09.06.2023 sur ONMMP/313/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CP.307; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17521/2022 ACPR/433/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 juin 2023

 

Entre

A______, comparant par Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 6 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 janvier 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2016, A______ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève, au titre de réparation du dommage en lien avec des investissements, contre la banque auprès de laquelle feu sa mère, C______, était titulaire d'un compte.

b. Le 11 octobre 2021, B______, gestionnaire de fortune chargée de la relation bancaire de la mère du précité, a été auditionnée en qualité de témoin.

Exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage, elle a notamment déclaré ce qui suit : "Je ne saurais dire si elle [C______] souffrait de problèmes psychologiques, hormis le fait qu'elle en avait probablement à la fin de sa vie. […] Elle prenait connaissance de son compte, comprenait ce qu'on lui disait et on répondait aux questions quand elle en avait".

c. Le 16 août 2022, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour faux témoignage.

Le déficit cognitif de sa mère était grave et parfaitement reconnaissable par tout interlocuteur. Pour preuve, il a cité – et produit – plusieurs témoignages écrits de proches, attestant de l'état de sa mère, ainsi que des certificats médicaux et une expertise.

La déclaration de B______, selon laquelle elle ignorait si sa cliente souffrait de problèmes psychologiques, était parfaitement incompatible avec la "réalité documentée". Il a requis l'audition de témoins.

d. Entendue par la police, B______ a contesté les faits reprochés. C______ avait signé un mandat de gestion bien avant qu'elle-même reprît la relation. Il n'avait jamais été question d'investissements s'écartant dudit mandat. En lien avec les déclarations litigieuses tenues lors de son audition par le Tribunal civil, elle n'avait rien de particulier à dire. Vers la fin de sa vie, C______ était sous tutelle et commençait à avoir des problèmes psychologiques. Confrontée aux témoignages écrits et aux attestations médicales, elle a déclaré ne pas connaître ces personnes et ne pas être psychiatre ou psychologue, ni médecin. Hormis vers la fin de la vie de C______, elle n'avait pas remarqué que celle-ci n'avait pas ses pleines capacités cognitives.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que B______, en déclarant ne pas savoir si feu C______ souffrait de problèmes psychologiques, ne l'avait pas exclu pour autant, puisqu'elle avait ajouté que la précitée en présentait à la fin de sa vie. De plus, le témoin avait été chargé de la relation bancaire de la défunte durant une courte période et alors que le compte avait été ouvert bien avant. La mise en cause était ainsi persuadée d'avoir répondu correctement aux questions posées par le tribunal selon les informations qui étaient à sa disposition.

D. a. Dans son recours, qui ne contient aucun développement sur la recevabilité, A______ reproche en substance au Ministère public d'avoir conclu hâtivement à l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, sans apporter aucune explication. Selon l'art. 307 al. 3 CP, un faux témoignage était punissable même lorsqu'il portait sur un fait qui n'était pas susceptible d'influencer sur l'issue du litige.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

3.             Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

3.2. L’art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en protégeant l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2).

La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 précité consid. 3.2; 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, les déclarations litigieuses ont été faites dans le cadre de la procédure civile intentée par le recourant à la banque dans laquelle le témoin était gestionnaire de fortune à la période considérée. Il n'a toutefois pas produit l'éventuel jugement rendu au terme de cette procédure.

Le témoignage en question – indépendamment de son contenu – ne semble ainsi pas avoir prêté à conséquence, pour le recourant, dans le procès en question. On ne voit dès lors pas en quoi il serait atteint directement dans ses droits par les déclarations du témoin et l'on cherche d'ailleurs en vain, dans le recours, la démonstration d'une telle atteinte.

Dans ces circonstances, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans son intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée.

4.             Partant, le recours sera déclaré irrecevable.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17521/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

 

Total

CHF

900.00