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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18897/2020

ACPR/423/2023 du 06.06.2023 sur OCL/447/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.382; CPP.132; CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18897/2020 ACPR/423/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,


contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 11 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure en sa faveur (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de la procédure (chiffre 2) et lui a donné acte de ce qu'il renonçait à toute indemnité basée sur l'art. 429 CPP (chiffre 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à la fixation de la rémunération de Me B______ en tant que défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure, A______ était prévenu de blanchiment d'argent pour avoir, en substance, utilisé ses comptes bancaires pour recevoir, d'un tiers qu'il ne connaissait pas, des sommes d'argent provenant d'escroqueries sur internet, puis d'avoir retiré lesdites sommes pour les transmettre à ce même tiers à l'étranger.

b. Le 9 février 2022, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______, en la personne de Me B______.

c. Par avis de prochaine clôture du 5 décembre 2022, le Ministère public a avisé les parties de son intention de classer la procédure. Dans une formulation générique, le prévenu était invité à chiffrer et justifier ses éventuelles prétentions en dépens et les avocats au bénéfice de l'assistance judiciaire devaient transmettre leur état de frais au Greffe de l'assistance juridique.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait pas sollicité d'indemnisation. Par ailleurs, par son comportement, le précité avait causé l'ouverture d'une procédure pénale, justifiant de lui mettre à charge les frais y relatifs et de lui refuser toute indemnité.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que, plaidant au bénéfice de la défense d'office, son conseil, qui avait transmis son état de frais au Greffe de l'assistance juridique, devait être indemnisé et ce, indépendamment de l'issue de la procédure. Cette défense d'office expliquait d'ailleurs pourquoi il n'avait pas sollicité d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il convenait donc de "corriger le dispositif de la décision querellée pour remplacer son chiffre 3".

b. Dans ses observations, le Ministère public a maintenu les termes de son ordonnance.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l’annulation/la modification de la décision litigieuse. Dit intérêt doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

Le recourant est tenu d’établir (cf. art. 385 CPP) l’existence d’un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 précité, consid. 2.1).

1.2. La fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office concerne en principe les intérêts propres de celui-ci. C'est pourquoi il dispose d'un droit de recours, conformément à l'art. 135 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 4). À l'inverse, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 4.1; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4).

1.3. En l'espèce, le recours est déposé au nom du prévenu, et non au nom du défenseur d'office.

Or, il ressort – sans ambivalence – de développements contenus dans l'acte de recours qu'il vise uniquement à obtenir l'indemnisation du second. Le recourant n'y conteste pas le refus d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, ni sa condamnation aux frais de la procédure. D'ailleurs, ses conclusions ne visent pas à faire annuler ce dernier point du dispositif.

Certes, le Ministère public semble avoir omis de fixer l'indemnisation due au conseil d'office et n'a pas saisi l'opportunité, au moment d'adresser ses observations sur le recours, de corriger cet oubli.

Quoiqu'il en soit, il appartenait au défenseur d'office d'agir pour obtenir la compensation de son activité ès qualité, et non au prévenu.

2.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 300.-, pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18897/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00