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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20940/2022

ACPR/415/2023 du 05.06.2023 sur OTDP/868/2023 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;SIGNATURE;E-MAIL;DÉLAI
Normes : CPP.110; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20940/2022 ACPR/415/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et


LE TRIBUNAL DE POLICE,
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- la procédure dirigée contre A______, pendante devant le Tribunal de police,

- l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de police, notifiée à A______ le 9 suivant,

- le courriel adressé le 24 mai 2023 par A______ au Tribunal de police,

- la lettre du Tribunal de police à la Chambre de céans, le 26 mai 2023.

Attendu que :

- dans son courriel, A______ expose ne pas comprendre le refus de nomination d'avocat d'office et réitère sa demande d'être assisté d'un avocat lors de l'audience de jugement,

- dans sa lettre à la Chambre de céans, le juge considère que le courriel précité "pourrait potentiellement être assimilé à un recours".

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,

- en l'espèce, le prévenu s'est vu notifier la décision querellée le 9 mai 2023, de sorte que, formée le 24 mai 2023, sa démarche est tardive au regard de la disposition précitée,

- en outre, un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite exigée par la loi (art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP),

- partant, le courriel du 24 mai 2023 ne remplit pas les conditions d'un recours, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP),

- les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).