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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2383/2022

ACPR/401/2023 du 31.05.2023 ( TCO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : CPP.382; CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2383/2022 ACPR/401/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2023

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-        le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel condamnant A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement, et arrêtant l'indemnisation de Me B______, défenseur d'office, à CHF 7'265.-;

-        l'annonce d'appel de A______ du 28 septembre 2022;

-        la déclaration d'appel du 24 octobre 2022 de A______ portant sur la quotité de la peine et l'indemnisation de son défenseur d'office;

-        le retrait partiel d'appel du 28 novembre 2022 de A______ s'agissant uniquement de la quotité de la peine;

-        l'arrêt du 12 décembre 2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision prenant acte dudit retrait et transmettant la procédure à la Chambre de céans, compétente pour statuer sur la question de l'indemnisation du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance.

Attendu que :

-       A______ conclut à ce que l'indemnité de procédure due à son défenseur soit fixée à CHF 8'621.66.

Considérant que :

-       à teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

-       l’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

-       le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité due à son défenseur d'office jugée trop basse, faute d'intérêt juridique. C'est donc au seul défenseur qu'il appartient d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4 et les références citées);

 

-       partant, l'écriture du recourant doit être déclarée irrecevable;

-       pour le surplus, aucun recours (art. 135 al. 3 CPP cum 393 ss CPP) n'a été déposé par le défenseur d'office, dans le respect du délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement querellé (art. 384 CPP);

-       la présente décision sera rendue sans frais.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).