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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/996/2023

ACPR/402/2023 du 31.05.2023 sur OTDP/692/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION SUR OPPOSITION;SIGNATURE
Normes : CPP.354; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/996/2023 ACPR/402/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

 


Vu :

-          l'avis d'infraction daté du 28 juin 2022 adressé à A______ lui impartissant un délai de 15 jours pour communiquer les coordonnées de l'auteur de l'infraction s'il n'était pas concerné par celle-ci;

-          l’ordonnance pénale n° 1______, rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 7 septembre 2022 à l’encontre de A______, notifiée à une date indéterminée;

-          le courrier expédié le 24 octobre 2022 par le contrevenant – non signé, reçu par le SdC le 27 suivant, comprenant une note manuscrite, rédigée au bas de l'avis précité – lequel s'est dit désolé pour le retard, n'ayant pas pu prendre connaissance du pli du SdC avant la semaine précédente et communiquant les coordonnées de la personne à laquelle il avait prêté le véhicule;

-          le courrier du 16 novembre 2022 par lequel le SdC a imparti au contrevenant un délai au 16 décembre 2022 pour lui adresser un courrier d'opposition formelle signé de sa main;

-          l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le SdC transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition et concluant à son irrecevabilité;

-          le courriel du 27 janvier 2023 du SdC au Tribunal de police lui communiquant le courrier – posté en France en 2023 – qu'il avait reçu le 12 janvier 2023 de A______, lequel avait apposé sa signature sur la copie de l'opposition susmentionnée;

-          le courrier du 3 mars 2023 par lequel le Tribunal de police a également imparti au contrevenant un délai au 10 mars 2023 pour lui faire parvenir un courrier d'opposition portant sa signature;

-          l'ordonnance rendue le 4 avril 2023, notifiée à A______ le 8 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par le précité, faute de signature, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 7 septembre 2022 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le courrier de A______, posté le 14 mars 2023 en France et reçu par le Tribunal de police le 1er mai suivant;

-          le "recours" reçu le 14 avril 2023 par le Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, contre l'ordonnance du 4 précédent.

Attendu que :

-          dans son "recours", A______ affirme avoir fait parvenir plusieurs fois son opposition signée; il envoyait son opposition cette fois en recommandé afin d'être sûr qu'elle soit prise en compte;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-            le courrier reçu le 14 avril 2023, traité comme un recours, paraît, au moins implicitement, dirigé contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation ou la modification (art. 382 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            à teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

-            selon l’art. 110 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable (al. 2);

-            dans les cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2); 

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2);

-            lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l’autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l’irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2); 

-            l’application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);

-            en l'occurrence, le recourant, qui a bénéficié d'un délai au 16 décembre 2022 pour corriger l'irrégularité – l'absence de signature – de ce que le SdC a considéré comme étant une opposition, n'a adressé "l'opposition" signée que par courrier posté en 2023 (le cachet de la poste ne permettant pas de distinguer la date complète) et reçu le 12 janvier 2023;

-            il s’ensuit que l’irrégularité découlant de l’envoi de l’opposition non signée n’a pas été réparée dans le délai imparti; l'opposition faite par le recourant n'était pas valable;

-            le nouveau délai fixé par le Tribunal de police ne joue aucun rôle, le recourant y ayant répondu hors délai;

-            le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté d'emblée, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/996/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00