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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3170/2023

ACPR/377/2023 du 24.05.2023 sur OMP/2944/2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PROCÈS DEVENU SANS OBJET

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3170/2023 ACPR/377/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, ______, comparant par
Me Aurélie VALLETTA, avocate, Étude Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement de profil ADN et de saisie de données signalétiques rendue le 10 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

- l'ordonnance du 10 février 2023, par laquelle le Ministère public a ordonné le prélèvement non invasif par frottis de la muqueuse jugale (FMJ) d'un échantillon en vue de l'établissement d'un profil ADN sur la personne de A______ ainsi que la saisie de ses données signalétiques;

- le recours formé par le précité le 17 février 2023;

- l'ordonnance du 21 mars 2023 (OCPR/14/2023) rejetant la demande d'effet suspensif;

- les observations du Ministère public du 12 mai 2023.

Attendu que :

- le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la destruction de l'échantillon prélevé et de tout profil ADN éventuellement déjà établi ainsi que des données signalétiques saisies. Il demande à être exempté des frais de la procédure;

- le Ministère public acquiesce au recours et ordonne parallèlement la destruction des données signalétiques et profils ADN établis.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- le recourant ne sollicitant pas de dépens, il ne lui en sera pas alloué.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).