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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/9/2023

ACPR/395/2023 du 24.05.2023 ( PSPECI ) , RAYEE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CP.79.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/9/2023 ACPR/395/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [FR], comparant en personne,

recourant,


contre la décision rendue le 19 janvier 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,


et


LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES,
route des Acacias 82, 1227 Carouge - case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.

 


Vu :

- la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a – sur préavis défavorable du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après, SESPP) du canton de Fribourg – refusé à A______ l'autorisation d'exécuter sa peine privative de liberté de substitution sous une forme alternative;

- le recours expédié le 24 janvier 2023 par A______ qui indique travailler, depuis le 1er décembre 2022, en tant que chauffeur de taxi à plein temps, produisant son contrat de travail;

- la demande de délégation du SAPEM du 16 février 2023, demandant au SESPP de réexaminer la demande de surveillance électronique de A______;

- les déterminations du SAPEM reçues le 5 avril 2023, indiquant que, suite au changement de la situation professionnelle du recourant, les conditions d'octroi de la surveillance électronique étaient désormais réalisées, que le SESPP avait accepté la demande de délégation et que "s'il n'a[vait] pas encore rendu de décision formelle d'octroi, entend[ait] aller dans ce sens-là, et estim[ait] que, selon la disponibilité des bracelets, la surveillance électronique pou[vait] débuter dans les prochains mois".

Attendu que :

- le SESPP a expressément accepté la demande de délégation, annonçant une prochaine décision positive annulant et remplaçant celle du SAPEM.

Considérant, en droit, que :

- la délégation de compétence rend le recours contre la décision du SAPEM du 19 janvier 2023 sans objet;

- la nouvelle décision qui sera rendue par le SESPP rouvrira de nouvelles voies de droit, le cas échéant;

- les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Le communique pour information au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).