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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/42/2023

ACPR/366/2023 du 17.05.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.06.2023, rendu le 08.06.2023, IRRECEVABLE, 1B_308/2023
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/42/2023 ACPR/366/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

requérante,

et

 

B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la procédure P/1______/2021 dirigée contre A______;

- la récusation du procureur C______, prononcée par arrêt ACPR/525/2022 du 5 août 2022, à la demande de A______;

- la reprise de l'instruction de cette procédure par la procureure B______;

- l'arrêt ACPR/897/2022 rendu par la Chambre de céans le 22 décembre 2022 par lequel quatre demandes de récusation formées par A______ contre la magistrate précitée ont été rejetées;

- les deux demandes de récusation formées les 6 décembre 2022 et 30 janvier 2023 par A______, rejetées par arrêt ACPR/367/2023 de ce jour (PS/2______/2023);

- la nouvelle demande de récusation formée par courriel du 3 avril 2023, déposée le lendemain au greffe universel en la forme écrite et signée par A______.

Attendu que :

-A______ demande la récusation de B______ "depuis 2016". La magistrate n'avait toujours pas laissé son nouvel avocat consulter le dossier ni n'avait accordé l'assistance judiciaire [en faveur de ce nouveau conseil] alors que tout Genève était au courant qu'elle était démunie. Par ailleurs, B______ l'avait mise en garde-à-vue pour avoir refusé de se présenter à l'audience fixée un mercredi, avait retenu toutes ses lettres et l'avait maintenue emprisonnée pour l'envoyer devant un juge qu'elle connaissait depuis le collège ou le cycle d'orientation, de sorte que "tout crie la connivence". Son précédent défenseur d'office avait requis la récusation du procureur C______ contre sa volonté et hors délai. Elle invoquait donc "la nullité absolue" de cette récusation, car c'était la seule manière que "cette histoire kafkaïenne" s'arrête, par l'intervention d'un procureur impartial et intègre qui allait oser instruire ses plaintes.


 

Considérant, en droit, que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP);

- prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

- selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser en présence d'autres motifs que ceux listés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f);

- l'art. 56 CPP ne prévoit pas, spécifiquement, comme motif de récusation, l'existence de liens familiaux ou personnels entre magistrats. De tels liens sont toutefois susceptibles, dans certaines circonstances particulières, de constituer un cas d'incompatibilité et présenter un problème au regard de l'apparence d'indépendance du magistrat (ACPR/303/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.4);

- l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76);

- en l'espèce, la requérante n'expose pas quel événement serait survenu dans les jours précédant le dépôt de sa requête, qui justifierait selon elle la récusation de la citée, de sorte que la requête, fondée sur des faits anciens, paraît tardive;

- quoi qu'il en soit, elle est infondée;

- en tant que la requérante estime que la récusation du précédent procureur serait frappée de "nullité absolue" au motif qu'elle n'y avait pas consenti et que la demande avait été formée hors délai, elle invoque des griefs contre une décision entrée en force;

- la "connivence" entre la citée et le juge de la détention provisoire n'est fondée sur aucun élément concret, le seul fait qu'ils se connaitraient depuis leur scolarité n'étant pas suffisant à fonder un indice de l'absence d'impartialité de la citée;

- les reproches en lien avec l'audience du mercredi 14 septembre 2022 et celle du 1er novembre 2022, ainsi que la mise en détention provisoire qui s'est ensuivie ont déjà été soulevés dans les précédentes demandes de récusation, et examinés dans l'arrêt ACPR/897/2022 susmentionné;

- partant, rien au dossier ne permet de retenir que la citée ne serait pas en mesure d'instruire la cause avec toute l'indépendance requise;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation formée le 3 avril 2023 par A______ contre la procureure B______ dans la procédure P/1______/2021.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, la requérante et à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/42/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00