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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26447/2022

ACPR/365/2023 du 17.05.2023 sur ONMMP/177/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CP.219; CP.312; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26447/2022 ACPR/365/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2023 par le Ministère public et déni de justice,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte déposé le 30 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 janvier 2023, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 6 décembre 2022.

Elle conclut à l'octroi de l'assistance juridique, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'instruction soit reprise "par un autre canton", subsidiairement par le Procureur B______ ou le procureur C______.

a.b. Par un deuxième acte déposé le même jour, pour "vices de procédure", A______ prend les mêmes conclusions.

a.c. Par un troisième acte du même jour, elle recourt pour "déni de justice" et prend, à nouveau, les mêmes conclusions.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ fait, notamment, l'objet de la procédure pénale P/1______/2021 par suite de plaintes déposées par son ancien compagnon – père de sa fille mineure D______ – et des parents de celui-ci, principalement pour diffamation, calomnie et contrainte.

Après avoir été instruite par le procureur C______, qui a fait l'objet d'une décision de récusation le 5 août 2022 (ACPR/525/2022), la procédure est désormais instruite par la procureure E______, que A______ a cherché à récuser par le biais de quatre requêtes, rejetées par arrêt ACPR/897/2022 de la Chambre de céans du 22 décembre 2022.

Au bénéfice d'une défense d'office confiée à Me F______, A______ a demandé, en vain, la révocation du défenseur (ACPR/12/2023 du 5 janvier 2023).

b. Dans une lettre du 6 décembre 2022 intitulée "P/1______/2021 – 5ème demande de récusation pour partialité et 3ème plainte pour abus d'autorité et persécution et mise en danger de ma fille mineure et entrave de justice en erreur", adressée au Procureur B______et au procureur C______, A______ leur a envoyé copie du procès-verbal de l'audition qui s'était tenue le 1er novembre 2022 devant la procureure E______, avec la mention : "Je vous laisse lire le PV et agir. C'est votre domaine de compétence je vous laisse qualifier les infraction[s] et les manquements".

Elle concluait à la récusation de E______, à la révocation du défenseur d'office et à la nomination, à la place, de l'avocat choisi par elle, et à ce que l'instruction soit menée par le Procureur B______ ou le procureur C______.

Cette plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.

c. Invitée par le Ministère public à préciser les termes de sa plainte pénale, A______ s'est, le 3 janvier 2023, bornée à dire que, vu son rôle, le Procureur B______ était "au courant de toute la maltraitance psychique et physique" qu'elle-même et sa fille avaient subi de la part de E______ "et pas que récemment. Donc acte".

Elle a produit divers documents.

C. Dans son ordonnance querellée, le Procureur B______ a retenu que A______ ne décrivait pas les faits reprochés à E______. Or, aucun indice de commission d'une infraction pénale ne ressortait de l'examen des documents produits, en particulier du procès-verbal d'audition du 1er novembre 2022. Partant, il n'y avait pas à entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans ses trois recours, au contenu identique, A______ reproche à E______ d'avoir porté atteinte à son honneur et mis en danger le développement de D______. La magistrate avait violé le Code de procédure pénale suisse, la Constitution et les règles de la CEDH ; "refusé d'accepter" son refus (à elle) de collaborer ; n'avait pas accepté qu'elle refuse la présence de son défenseur d'office à l'audience ; l'avait arrêtée pour qu'elle "ne parle pas" et sans l'envoyer immédiatement au Tribunal des mesures de contrainte ; avait refusé d'avertir le Consul de Grèce et retenu toutes ses communications, même avec l'État et les avocats, comme si elle était en isolement.

Le Procureur B______, qui n'avait "ni la force ni le courage" d'instruire, était "en déni total" et en "abus d'autorité absolue", au point de devenir complice et dangereux pour les citoyens et la sécurité et la santé publique. Il refusait de l'auditionner, ainsi que de s'occuper personnellement de la cause. Il fallait laisser un autre canton instruire.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Les trois recours concernant la même procédure, ils seront joints.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – étant précisé que le recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante évoque, en premier lieu, un déni de justice.

4.1.       Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée.

4.2.       In casu, la recourante invoque un déni de justice au motif que le Ministère public n'a pas ouvert une instruction. Or, il y a déni de justice, au sens de la disposition précitée, lorsque l'autorité ne rend pas de décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, précisément, l'autorité précédente a rendu une ordonnance, contre laquelle la recourante a pu former recours.

Partant, ce grief est infondé, ce qui a déjà été expliqué à la recourante à plusieurs reprises (ACPR/896/2022 du 22 décembre 2022 consid. 3.2. in fine ; ACPR/89/2021 du 10 février 2021 consid. 1.2 ; ACPR/669/2020 du 24 septembre 2020 consid. 3).

5.             La recourante vise, en second lieu, les "vices de procédure de la procureure E______". Ce grief se confond toutefois avec ceux élevés contre l'ordonnance de non-entrée en matière, de sorte qu'il n'y a pas à l'examiner de manière indépendante.

6.             La recourante critique, enfin, la non-entrée en matière opposée à sa plainte pénale.

6.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

6.2. En l'espèce, la recourante n'a motivé sa plainte pénale que devant l'autorité de recours, rendant douteuse la recevabilité de ses griefs, qui auraient dû être exposés devant le Ministère public.

Quoi qu'il en soit, les reproches élevés par la recourante à l'égard de la mise en cause ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale.

Le magistrat instructeur ne revêt pas une position de garant à l'égard de la fille de la recourante, de sorte que les conditions d'application de l'art. 219 CP ne sont pas réunies. Il a par ailleurs déjà été retenu que, dans la mesure où la défense d'office n'était pas révoquée, la présence du défenseur d'office aux audiences était justifiée et légale (ACPR/897/2022 du 22 décembre 2022). La recourante critique le fait que, face au refus de la recourante de collaborer, la magistrate ait maintenu l'audience et continué à poser ses questions, ce qui ne viole aucune disposition légale. Elle critique aussi les circonstances de son arrestation – à bien la comprendre, celle du 1er novembre 2022 – sans que l'on y décèle la moindre réalisation d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

La recourante semble utiliser la présente plainte pour réclamer le transfert de la procédure P/1______/2021 à un autre procureur, voire un autre canton, ce qu'une plainte pénale n'a pas pour finalité.

7.             Les recours doivent ainsi être rejetés.

8.             La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire mais elle n’y a pas droit, l'action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

9.             Les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront dès lors mis à sa charge, étant précisé que la décision relative au refus de l'assistance judiciaire gratuite est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les trois recours.

Les rejette.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26447/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00