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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9955/2022

ACPR/362/2023 du 17.05.2023 sur ONMMP/1170/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CPP.385; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9955/2022 ACPR/362/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2023, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 2 mars 2022.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la reprise de l'instruction par un procureur indépendant d'un autre canton.

b. La recourante a été exonérée du paiement des sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est séparée depuis 2016 du père de sa fille B______, née en 2011.

b. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Président du Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de B______, qui a été confiée de manière exclusive au père dès cette date.

c. Le 8 février 2022, A______ a déposé plainte pénale contre C______, juge à la Chambre D______ de la Cour de justice (ci-après, Chambre D______), lui reprochant d'avoir jugé contre les preuves, la loi, la jurisprudence et les conventions internationales, ainsi que de l'avoir calomniée en lui prêtant des troubles qu'aucun médecin n'avait diagnostiqués, de l'avoir injuriée, d'avoir ignoré les pièces, violé son droit d'être entendue et d'avoir bâclé le dossier.

Enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2022, la plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, le 4 avril 2022, que la plaignante n'a pas contestée.

d. Le 2 mars 2022, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le juge C______, et "par analogie" contre le Pouvoir judiciaire de Genève. Elle estimait qu'il était "la source et le début de l'abus" et avait, à deux reprises, rendu des décisions sans trancher au préalable sa demande de récusation pour partialité. Elle lui reprochait d'avoir commis une "entrave de justice en erreur", un abus d'autorité, ainsi qu'une atteinte à son honneur.

Elle a produit notamment copie d'une partie d'un arrêt rendu par la Chambre D______ le 22 février 2022, sous la présidence de C______.

e. Invitée par le Ministère public a préciser les termes de sa plainte, A______ a, le 3 février 2023, envoyé deux courriels qu'elle a ensuite déposés, signés, le 6 suivant, avec plusieurs pièces. Le premier ne fait aucune allusion audit magistrat. Le second contient la phrase suivante : "Concernant le juge C______ [ ] voici des vices de procédures et la procédure totalement inéquitable, presque maltraitante pour ma fille et moi, alors que le C______ vu sa qualité de membre du E______ ne pouvait pas procéder ainsi (Annexe) et ma plainte contre lui au E______".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, en substance, que la plainte ne portait sur aucun fait différent ou nouveau en regard de ceux déjà soulevés dans celle du 8 février 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Procureur général son refus d'instruire, de l'entendre et de lui permettre de bénéficier d'une procédure équitable. Ce faisant, le précité couvrait les dysfonctionnements du Pouvoir judiciaire, lequel avait exécuté un transfert [de garde] psychiquement violent et traumatisant de sa fille, mettant en danger le développement de celle-ci et détruisant son enfance heureuse. Le juge C______ avait "laissé un enfant sans papiers d'identité" en 2016 et, en 2022, avait jugé "sans audition" et sans juger au préalable sa demande de récusation le concernant. Or, il connaissait les procédures, car il était membre du E______. Ce nonobstant, il avait rendu des jugements totalement arbitraires.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendue.

Or, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1).

Au demeurant, le Ministère public a accordé à la plaignante la possibilité de compléter sa plainte.

Le grief doit donc être rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

4.2. En l'espèce, la recourante ne critique aucun point de l'ordonnance querellée (art. 385 al. 1 CPP). Elle s'en prend au Procureur général en tant qu'il n'aurait pas instruit la cause, ce qui correspondrait selon elle à "couvrir" les dysfonctionnements du Pouvoir judiciaire et mettre ainsi sa fille en danger. Ces arguments s'éloignent toutefois de la plainte, qui est dirigée contre un juge de la Chambre D______.

À cet égard, elle reproche à ce magistrat d'avoir laissé "un enfant" sans papier d'identité. Si tant est que cet argument soit recevable, pour avoir été soulevé pour la première fois devant l'autorité de recours, on ne voit pas en quoi ce fait, s'il était avéré, serait constitutif d'une infraction pénale. Quant aux autres critiques, elles relèvent de l'application de règles de procédure, sans que l'on ne décèle une quelconque infraction pénale, étant relevé que la recourante dispose d'un droit de recours contre les décisions qu'elle juge arbitraire.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

6.             La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire mais elle n’y a pas droit, l'action civile étant manifestement vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP).

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que la demande de refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9955/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

 

Total

CHF

400.00