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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2825/2023

ACPR/369/2023 du 17.05.2023 sur OTMC/676/2023 ( TMC ) , RAYEE

Descripteurs : MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2825/2023 ACPR/369/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 mai 2023

 

Entre

 

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

(renvoi par le Tribunal fédéral)

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 21 mars 2023 (ACPR/204/2023) ;

-          le jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police ;

-          l’arrêt rendu le lendemain par le Tribunal fédéral (1B_211/2023).

Attendu que :

-          dans sa décision, le Tribunal fédéral a jugé que A______, ressortissant algérien né en 1988, sans titre de séjour en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de huit ans (prise en 2020), détenu depuis le 6 février 2023 sous les accusations de rupture de ban et de consommation illicite de stupéfiants, devrait être libéré si la procédure, après avoir été complétée, ne montrait pas que l’autorité compétente avait tenté de mettre en œuvre l’éloignement du territoire suisse frappant le recourant ;

-          sa détention a été maintenue dans l’intervalle, motif pris d’un risque de fuite ;

-          le Tribunal de police a déclaré A______ coupable des accusations retenues contre lui, lui a infligé les peines de droit et a prononcé sa libération immédiate ;

-          à réception de la décision du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          l’objet du recours cantonal était l’obtention d’une mise en liberté ;

-          au vu de la décision rendue dans l’intervalle par le juge du fond, cette conclusion est devenue sans objet ;

-          dans une telle configuration, le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 et ACPR/207/2013 du 10 mai 2013 ; en matière de détention avant jugement, ACPR/806/2021 du 23 novembre 2021) ;

-          dans la mesure où l’arrêt de la Chambre du 21 mars 2023 a été annulé intégralement, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais y relatifs ;

-          le recours cantonal ayant été interjeté par le recourant personnellement, il n’y a pas davantage lieu d’indemniser le défenseur d’office de celui-ci, non plus que pour le présent arrêt sur renvoi, rendu d’emblée et sans observations des autres parties, au sens de l’art. 390 al. 2 CPP ;

-          les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).