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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17418/2022

ACPR/343/2023 du 11.05.2023 sur ONMMP/917/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPP.310; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17418/2022 ACPR/343/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 mai 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale formée le 7 août 2022 par A______,

- son complément du 6 février 2023, faisant suite à la demande de précision du Ministère public,

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 9 mars 2023, notifiée le 16 suivant,

- le recours formé par A______ le 23 mars 2023.

Attendu que :

- dans sa plainte, A______ dénonce, en substance, la violation des droits fondamentaux et constitutionnels de sa fille et d'elle-même, survenue depuis sa séparation d'avec le père de son enfant. Elle n'avait jamais bénéficié d'une procédure équitable et avait été abusivement mise en prison parce qu'elle continuait à demander "justice et instruction". Pour ces motifs, elle déposait plainte contre le Pouvoir judiciaire et l'État de Genève,

- dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que bien qu'elle y eût été invitée, A______ n'avait pas précisé l'objet de sa plainte, qui se résumait à une protestation toute générale. Il n'en ressortait, de même que de la documentation fournie en vrac, aucun indice de commission d'une infraction pénale. Elle avait au demeurant déjà déposé une série de plaintes relatives à la détention provisoire et aux mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la procédure P/1______/2021 dirigée contre elle, étant précisé que ses griefs en la matière seraient traités dans le cadre des procédures correspondantes,

- dans son recours, A______ conclut, préalablement, à être mise au bénéfice de l'assistance juridique et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat d'un déni de justice et à la reprise de l'instruction par un procureur extraordinaire,

- reprenant les faits survenus depuis sa séparation d'avec son compagnon, elle reproche au Ministère public son refus de l'auditionner, de la confronter aux personnes qu'elle accuse, d'entrer en matière "sur la violation même du Code pénal international" ainsi que sa détention abusive et le refus de la "présence" d'un avocat.

Considérant, en droit, que :

-                 le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP),

-                 la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent,

-                 à teneur de l'art. 385 al. 1 let. b et c CPP, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision,

-                 en l'espèce, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, sans toutefois exposer en quoi celle-ci constituerait autre chose qu'une protestation toute générale – selon les termes retenus par l'autorité précédente – ni préciser les infractions dénoncées,

-                 partant, si tant est que le recours soit recevable, au sens de l'art. 385 CPP, il est infondé,

-                 le recours étant manifestement voué à l’échec, la recourante n'a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP),

-                 les frais pour la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 150.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront mis à la charge de la recourante, étant précisé que la décision relative au refus de l'assistance judiciaire est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17418/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

 

 

 

Total

CHF

150.00