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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21624/2022

ACPR/317/2023 du 04.05.2023 sur OTDP/614/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉFAUT(CONTUMACE)
Normes : CPP.356.al2; CPP.356.al4; CPP.94.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21624/2022 ACPR/317/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 mai 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 8 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février [recte : 24 mars] 2023, notifiée le 29 mars suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que les oppositions formées les 28 juin 2022 et 15 septembre 2022 étaient réputées retirées, dites ordonnances étant assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant, qui agit en personne, s'oppose à sa condamnation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Par ordonnance pénale n° 1______ du 21 juin 2022, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, ainsi qu'à des émoluments de même montant, pour dépassement de la vitesse autorisée.

A______ y a formé opposition.

b.             Par ordonnance pénale n° 2______ du 12 septembre 2022, le même service a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, ainsi qu'à des émoluments de même montant, pour stationnement interdit.

Le prénommé y a formé opposition.

c.              Par ordonnances des 13 et 28 octobre 2022, le SdC a maintenu ses décisions et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions, tout en mentionnant que les ordonnances pénales tenaient lieu d'acte d'accusation.

d.             Le 29 novembre 2022, le Président du Tribunal de police a cité A______ à comparaître personnellement le 24 mars 2023, à 13h30, afin d'être entendu dans le cadre de ses oppositions. Il était précisé que, dans le cas où il ne se présenterait pas, ses oppositions seraient réputées retirées et les ordonnances pénales contestées seraient déclarées exécutoires (art. 356 al. 4 CPP). Il a également imparti aux parties un délai au 30 janvier 2023 pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves.

Selon le suivi de la Poste, cette citation à comparaître a été distribuée au guichet le 6 décembre 2022.

e.              Par courrier du 12 janvier 2023, A______ a écrit au Tribunal de police que le mandat de comparution personnelle précité était "une proposition de contrat" qu'il "refus[ait]"; il le considérait comme "nul et non avenu". Il a fixé un délai au Tribunal de police pour répondre aux documents qu'il avait joints, intitulés "Affidavit – Déclaration de vérité absolue" et "avis de courtoisie" établis selon le Code Uniforme de Commerce UCC 1-308. Enfin, il a réclamé "la clôture et l'archivage sous 16 jours des procédures".

f.              L'intéressé n'a pas comparu le 24 mars 2023.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que, dès lors que A______, dûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été excusé ni représenté, ses oppositions aux ordonnances pénales étaient réputées retirées et lesdites décisions assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère ses arguments du 12 janvier 2023, considérant au surplus que l'ordonnance querellée serait contraire au droit international ratifié par la Suisse et que "la valeur de la somme demandé[e] [serait] illégale dans le système". Il conteste ne pas avoir fourni d'excuse valable à sa non-comparution, le Tribunal de police n'ayant pas pris en compte son "affidavit" et son "avis de courtoisie" et n'y ayant pas donné suite. Il fixe un dernier délai de 28 jours audit tribunal pour y répondre.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien que ne contenant pas de conclusions formelles et sa formulation étant parfois incompréhensible, la motivation du recours est suffisante s'agissant d'un acte rédigé par un plaideur en personne (art. 385 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.

3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).

3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit.

Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205).

3.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 29 novembre 2022 a été notifié au recourant le 6 décembre 2022. Celui-ci avait donc connaissance de l'audience et des conséquences du défaut – ce qu'il ne conteste du reste pas.

Les explications fournies afin de justifier son absence à l'audience, soit qu'il n'avait pas accepté la "proposition de contrat" que représenterait selon lui le mandat de comparution personnelle, ainsi que l'absence de réponse du Tribunal de police à son "affidavit" et à son "avis de courtoisie" ne sont pas des motifs valables d'excuse.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21624/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

250.00