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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7371/2022

ACPR/193/2023 du 16.03.2023 sur OTCO/13/2023 ( TCO ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.04.2023, rendu le 11.04.2023, IRRECEVABLE, 1B_191/2023
Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT
Normes : CPP.133

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7371/2022 ACPR/193/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 16 février 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 février 2023, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal correctionnel a refusé de relever Me C______ de sa mission.

Le recourant sollicite le remplacement de son défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été arrêté le 30 mars 2022 et sa détention provisoire, prononcée par le TMC le 1er avril 2022, a été régulièrement prolongée depuis lors.

b. Me C______ a été nommé à la défense d'office de A______ avec effet au 31 mars 2022.

c. Par acte d'accusation du 13 janvier 2023, le Ministère public a renvoyé A______ par devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de lésions corporelles simples, voies de faits, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, tentative de viol et trafic de stupéfiants.

L'audience de jugement est convoquée au 2 mai prochain.

d. Par courrier du 6 janvier 2023 adressé à Me C______, le précité invoque l'absence d'un lien de confiance avec lui. Depuis le début, il voulait un autre avocat mais son choix n'avait pas été respecté. Il lui reprochait de ne pas vouloir "lâcher" son dossier.

e. Dans sa réponse du 31 janvier 2023, Me C______ lui a mentionné les conditions auxquelles un avocat d'office pouvait être relevé de sa mission, ajoutant qu'il n'était pas habilité à se dessaisir lui-même, cette compétence revenant à la Direction de la procédure, en l'occurrence au Tribunal correctionnel. Il a en outre indiqué : "Nous sommes convenus que la défense était effective, et que la confiance que nous nous portons mutuellement n'était pas mise en cause ici. Je vous laisse donc le soin d'entreprendre les démarches que vous estimeriez encore nécessaires et vais poursuivre mon mandat à votre défense en préparant l'audience de jugement à venir". Il lui adressait la copie du dossier remis au Tribunal correctionnel en lui indiquant qu'il viendrait le trouver prochainement pour préparer l'audition de sa fille.

f. Par courrier du 6 février 2023 adressé au Tribunal correctionnel, A______ s'est plaint que Me C______ n'était pas l'avocat qu'il souhaitait et dont il avait donné le nom à la police lors de son arrestation le 30 mars 2022. Sa défense était ineffective. Il sollicitait la désignation de Me D______, avec laquelle il avait un lien de confiance.

g. Interpellé par le Tribunal correctionnel, Me C______ s'en est remis à l'appréciation de cette autorité. Il se référait à son courrier du 31 janvier 2023 à son client.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal correctionnel estime que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur n'est pas, de fait, gravement perturbée et qu'une défense efficace reste assurée.

D. a. Dans son recours, A______ sollicite le remplacement de son défenseur d'office. Sa relation avec lui était perturbée. Son conseil le manipulait dans son intérêt personnel. Sa détention était "illégale" et son avocat n'avait pas réagi. Il avait réclamé une "perquisition de preuve" mais son conseil n'avait entrepris aucune démarche.

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant encore un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée – l'audience de jugement n'ayant pas encore eu lieu (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office et demande la révocation de ce dernier.

3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159 [ci-après message]; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).

3.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut ainsi être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ;
105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20-22 ad art. 134).

3.3. En l'espèce, le recourant invoque une perte de confiance en son défenseur, mais on peine à voir, dans ses affirmations péremptoires, un motif objectif de rupture de ce lien, pas plus qu'une violation objective, par l'avocat, de son devoir d'assistance.

Son conseil d'office l'assiste depuis le début de la procédure, soit environ une année. Or, il n'apparaît pas que le recourant, pendant toute l'instruction et alors qu'il est en détention provisoire depuis le 30 mars 2022, se soit plaint de ne pas être défendu efficacement.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que la défense du recourant n'aurait pas été assurée de manière suffisamment efficace jusqu'ici, ni même que la relation de confiance serait atteinte, a fortiori gravement.

On comprend surtout qu'il aimerait, à la veille de l'audience de jugement, changer d'avocat parce qu'il en préfèrerait un autre. Tel motif est de pure convenance.

La présente demande apparaît ainsi motivée par des raisons purement subjectives qui ne justifient pas le changement du défenseur d'office, au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP. Le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a refusé de relever Me C______ de sa mission.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, à Me C______ et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7371/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

985.00