Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/190/2023 du 15.03.2023 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/30/2023 ACPR/190/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mars 2023 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne,
requérant,
et
C______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- la lettre de A______ du 4 mars 2023, reçue le 8 suivant, intitulée « demande de récusation urgente et immmédiate » et « dénonciation pénale à l’encontre de Monsieur le Procureur C______ pour ( ) entrave à l’action pénale ».![endif]>![if>
Attendu que :
- dans sa lettre, A______ demande directement à la Chambre de céans de prononcer la récusation du Procureur C______ qui instruit contre lui la procédure P/1______/2019 et soutient, en visant quatre événements distincts ayant entaché selon lui la conduite de l’instruction pénale, que le représentant du Ministère public aurait entravé l’entraide judiciaire entre la Suisse et la France ;![endif]>![if>
- dans le même acte, il dépose une plainte pénale que la Chambre de céans a transmise d’office à l’autorité compétente pour en connaître ;![endif]>![if>
- il n’a pas été demandé au magistrat visé de se déterminer sur la requête en récusation.![endif]>![if>
Considérant, en droit, que :
- pour toute motivation, le requérant se contente, à vrai dire, de partir de l’idée que sa plainte pénale serait d’ores et déjà bien-fondée et imposerait par conséquent la récusation, « voire la suspension », du cité ;![endif]>![if>
- il n’appartient pas à la Chambre de céans, juridiction compétente en matière de recours (art. 20 al. 1 CPP) et de récusation (art. 59 al. 1 let. b CPP), de se substituer aux autorités pénales compétentes pour recevoir et traiter les plaintes pénales (art. 304 al. 1 CPP) ;![endif]>![if>
- le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2 ; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5.) ;![endif]>![if>
- en outre, les critiques relatives à la conduite de l’instruction ou aux décisions prises pendant le cours de celle-ci ne constituent pas non plus en elles-mêmes des motifs de récusation, mais doivent être présentées en empruntant les voies de recours ordinaires (ACPR/669/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.2.2. ; ACPR/142/2021 du 4 mars 2021 consid. 2.2. ; ACPR/640/2018 du 6 novembre 2018 consid. 7.2. et les références) – ce que le requérant ne peut ignorer (cf. ACPR/540/2022 du 10 août 2022 consid. 3.1.) – ;![endif]>![if>
- au demeurant, le requérant a su contester par la voie idoine les décisions – ou les prétendus dénis de justice – du cité dans l’instruction ouverte contre lui (cf., en dernier lieu, ACPR/172/2023 du 9 mars 2023 ; v. aussi ACPR/732/2022 du 26 octobre 2022 ; ACPR/486/2022 du 11 juillet 2022 ; ACPR/599/2021 du 16 septembre 2021 ; ACPR/540/2021 du 17 août 2021) ;![endif]>![if>
- la requête s’avère par conséquent infondée et pouvait exceptionnellement être d'emblée rejetée, sans recueillir de déterminations du magistrat visé ;![endif]>![if>
- le requérant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au cité.
Le communique pour information au défenseur principal de A______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/30/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande de récusation (let. b) | CHF | 415.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 500.00 |