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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25237/2022

ACPR/173/2023 du 09.03.2023 sur OMP/439/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25237/2022 ACPR/173/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 mars 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu, ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du Ministère public, rendue le 29 novembre 2022 et notifiée à A______ en mains propres le jour-même;

-          l'opposition faite par A______, qui a mentionné, au dos de l'enveloppe, son adresse au no. ______, chemin 1______, [code postal] B______ [GE];

-          l'ordonnance du 9 janvier 2023 par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale à la suite du défaut de A______ à l'audience du même jour;

-          l'envoi de cette décision le même jour, par recommandé, à l'adresse no. ______, chemin 1______, [code postal] B______, que A______ est allé retirer au guichet de la poste le 16 janvier 2023;

-          le recours de A______, en personne, expédié de la prison de C______, le 24 février 2023.

 

Considérant en droit que :

-          à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          en l'espèce, le recourant a expédié son courrier le 24 février 2023, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 16 janvier 2023 – échéant le 26 janvier suivant –, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente:

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25237/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00