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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19096/2019

ACPR/161/2023 du 07.03.2023 sur OMP/21680/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;RETARD;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Normes : CPP.396.al1; CPP.91.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19096/2019 ACPR/161/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

 

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 9 décembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 décembre 2022 depuis la prison de B______, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2022, communiquée le 12 suivant à son conseil, par laquelle le Ministère public a disjoint une partie des faits faisant l'objet de l'instruction de la procédure P/1______/2018 et les a joints à la procédure P/19096/2019.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'admission de son recours, à ce que la jonction des causes P/1______/2018 et P/19096/2019 soit ordonnée et à l'annulation de la disjonction partielle des faits faisant l'objet de la première cause citée. Dans un chapitre intitulé "Décision attaquée", le recourant demande que "soi[en]t joint[es] les procédures d'actes préparatoires d'assassinat et d'abus de confiance (P/2______/2021)".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant suisse né en 1979, est prévenu, dans la procédure P/1______/2018, d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), infractions au droit des étrangers (art. 116 s. LEI) et brigandage (art. 140 CP), pour avoir, à Genève :

- créé et exploité en 2018 un réseau de prostituées, majoritairement ukrainiennes (notamment une mineure présumée), en facilitant la venue et le séjour de celles-ci en Suisse et l'exercice de leur profession ;

- organisé et participé, avec un comparse, à une expédition le 29 décembre 2017 dans un appartement, en prétextant un rendez-vous avec une prostituée, dans le but de récupérer de l'argent et/ou de trouver un ressortissant ukrainien à la tête d'un réseau de prostitution clandestine, C______, expédition au cours de laquelle ladite prostituée avait été attachée, menacée avec une arme à feu et volée ; et

- dans la nuit du 5 au 6 janvier 2018, menacé, à l'aide d'un revolver chargé et avec un comparse lui-même armé d'un couteau, les occupants d'un appartement, dont C______, lequel aurait été mis face contre terre et ligoté, dans le but de le voler et de prendre sa place dans le milieu.

A______ conteste intégralement les faits. Appréhendé le 16 août 2018, il a été libéré par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 août 2019, sous mesures de substitution.

b. Le 27 septembre 2019, A______ a été placé une nouvelle fois en détention provisoire, pour les besoins d'une autre procédure, portant le numéro P/19096/2019, suivie des chefs d'assassinat (art. 112 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), de vol (art. 139 CP) et d'atteinte à la paix des morts (art. 262 CP).

Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, retenu contre sa volonté, tué et volé une prostituée, à Genève, puis brûlé sa dépouille dans la région de D______ (France).

c. La détention provisoire de A______ dans la procédure P/19096/2019 a été régulièrement prolongée, en dernier lieu jusqu'au 23 mars 2023 (OTMC/138/2023 du 17 janvier 2023).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits liés à la prévention des brigandages présumés, survenus le 29 décembre 2017 et dans la nuit du 5 au 6 janvier 2018, étaient entièrement instruits, tandis que l'audition de la mineure, ainsi que des autres prostituées originaires d'Ukraine, faits pour lesquels A______ est prévenu d'infractions aux art. 195 CP et 116 al. 3 LEI, se heurtait à des obstacles liés à la guerre dans ce pays. Or, il importait de renvoyer rapidement le prévenu en jugement, de sorte que les faits relatifs au brigandage devaient être disjoints de la procédure P/1______/2018 et rattachés à la cause P/19096/2019, dans laquelle A______ était prévenu de faits analogues, à savoir d'assassinat dans le contexte de l'exécution d'un brigandage.

D. a. À l'appui de son recours, dont il précise qu'il "n'est pas dirigé contre la jonction de la procédure P/19096/2019 à la P/1______/2018 mais à [sic] la disjonction de faits (prétendus) de la P/1______/2018", A______ soutient que tous les intervenants dans les procédures précitées sont liés les uns aux autres. L'intérêt à une bonne administration de la justice et le principe de célérité justifiaient l'annulation de la disjonction prononcée et la jonction des causes P/1______/2018 et P/19096/2019. Par ailleurs, les mesures d'instruction envisagées par le Procureur, notamment la liste des "travailleuses du sexe" à auditionner, n'étaient pas pertinentes, et les restrictions liées au COVID et à la guerre en Ukraine ne pouvaient être considérées comme un argument de disjonction.

A______ a produit une copie de la moitié de la première page de l'ordonnance querellée, indiquant le 12 décembre 2022 comme date de sa réception.

b. Le 23 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction de la procédure P/19096/2019 comme achevée, qu'il entendait dresser un acte d'accusation et leur a imparti un délai au 16 janvier 2023 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

c. Le 3 janvier 2023, la Chambre de céans a transmis l'acte du 22 décembre 2022 à l'avocat du recourant et lui a imparti un délai au 13 janvier 2023 pour lui indiquer s'il maintenait le recours de son client.

d. Le 9 janvier 2023, le recourant a requis du Ministère public l'ouverture d'une enquête et diverses mesures d'instruction ou réponses en lien avec le décès de son épouse, E______, survenu le 6 janvier 2023. Il a notamment précisé avoir immédiatement suspecté C______ d'avoir joué un rôle dans la "mort suspecte" de son épouse.

e. Par courrier daté du 11 janvier 2023, le recourant a indiqué maintenir son recours et avoir donné une instruction à son conseil en ce sens.

À ce courrier étaient annexées une copie d'une demande de mise en liberté datée du 12 janvier 2023, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, dont les points 2, 5 et 6 (relatifs à des griefs sur la conduite de l'instruction par le Ministère public) "renfor[çaient] la pertinence de [s]on recours", ainsi qu'une copie d'une demande d'actes d'instruction du 11 janvier 2023, qui semble avoir été adressée au Ministère public par suite de son avis de prochaine clôture, dans laquelle le recourant précise que "la totalité de ces requêtes [avaie]nt déjà maintes fois été communiquées et détaillées auprès du Ministère public au cours de ces quatre dernières années".

f. Le 13 janvier 2023, le Ministère public a adressé aux parties un second avis de prochaine clôture – le premier n'ayant pas été notifié à toutes les parties – leur impartissant un nouveau délai au 23 janvier 2023 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve dans la procédure P/19096/2019, qui ferait prochainement l'objet d'un acte d'accusation.

g. Par courrier du même jour, l'avocat du recourant a informé la Chambre de céans que son client maintenait son recours du 22 décembre 2022.

h. À réception de ce courrier, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. Le recours doit être motivé par écrit et adressé à l'autorité de recours dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP).

Selon l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée – comme elle devait l'être (art. 87 al. 3 CPP) – au conseil du recourant le 12 décembre 2022, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le 22 suivant. L'enveloppe dans laquelle le recours a été expédié étant frappée d'un sceau du 26 décembre 2022 de la prison de B______, le recours est tardif.

Partant, il est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'office.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 600.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19096/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

 

Total

CHF

600.00