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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4935/2023

ACPR/166/2023 du 08.03.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE;MOYEN DE DROIT
Normes : CPP.393; EIMP.25; EIMP.80e
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4935/2023 ACPR/166/2023

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mars 2023

 

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ [France], comparant en personne,

recourants

 

contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-         l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public, ordonnant l’autopsie de C______, dont le décès fut constaté le même jour par les Hôpitaux Universitaires de Genève ;

-         le recours déposé au greffe universel le 3 mars 2023 ;

-         les observations du Ministère public reçues le 3 mars 2023.

Attendu que :

-         dans leur recours, A______ et B______, enfants du défunt, déclarent comprendre qu’une mort consécutive à une chute puisse être considérée comme une mort violente, mais que l’autopsie serait une violence exercée contre leur père ;

-         dans ses observations, le Ministère public expose avoir rendu l’ordonnance contestée sur le fondement d’une commission rogatoire internationale délivrée par la France.

Considérant en droit que :

-         si le canton requis d’exécuter une demande d’entraide étrangère est tenu d’appliquer le droit de procédure pénale (art. 12 al. 1, 2e phrase, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, EIMP ; RS 351.1), il n’en reste pas moins que la Chambre de céans n’a nulle compétence comme autorité de recours en la matière (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP) ;

-         en l'occurrence, le recours s’avère par conséquent irrecevable, ce qui rend vaine toute discussion sur l’éventuel effet suspensif qu’il comporterait implicitement ;

-         les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais à la charge de l’État.

Notifie préalablement par courriel le présent arrêt aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 14 novembre 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).