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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15127/2018

ACPR/167/2023 du 08.03.2023 sur OCL/1541/2020 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15127/2018 ACPR/167/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mars 2023

Entre

A______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 23 décembre 2020 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

-     le recours déposé le 7 janvier 2021 par A______, prévenu, contre l'ordonnance de classement rendue le 23 décembre 2020 par le Ministère public, notifiée le 28 décembre suivant;

-     les observations du Ministère public concluant au rejet du recours;

-     l'ACPR/484/2021 rendu le 23 juillet 2021, à la suite du recours de B______, plaignant, contre la même ordonnance de classement;

-     l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 février 2023 contre cet arrêt;

-     le courrier du recourant du 1er mars 2023 déclarant retirer son recours.

 

Considérant en droit que :

-     le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP);

-     la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-     le recourant assumera par conséquent les frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), compte tenu que l’instruction écrite du recours arrivait à son terme.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 500.-.

Notifie la présente décision, en copie, à A______ (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


P/15127/2018

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00