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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16303/2020

ACPR/106/2023 du 08.02.2023 sur OCL/1589/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INTENTION
Normes : CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16303/2020 ACPR/106/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte expédié le 19 décembre 2022, A______ recourt contre la décision du 5 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de sa plainte du 7 septembre 2020 en dénonciation calomnieuse contre B______.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la reprise de la procédure « dans le sens d’un verdict de culpabilité ».

b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        Dans sa plainte pénale, A______ accuse B______ de l’avoir fait condamner à tort (par ordonnance pénale du 4 novembre 2019) pour une infraction au code de la route, soit d’avoir circulé au volant d’une voiture (immatriculée au nom d’une société du prénommé) munie de plaques de contrôle qu’il aurait contrefaites. Il a formé opposition à l’ordonnance pénale, mais le Tribunal de police a jugé sa contestation tardive (cf. ACPR/314/2020 du 14 mai 2020).

b.        Selon le rapport de police du 2 octobre 2019, l’automobile était stationnée sur la voie publique le 24 août 2019, munie d’une plaque arrière en papier, et B______, convoqué par mandat de comparution (non versé au dossier), avait « pris contact » avec l’enquêteur pour expliquer que le responsable « de la fabrication et de l’utilisation » de ladite plaque était A______.

c.         Formellement auditionné, celui-ci a reconnu l’usage de la plaque contrefaite, pour avoir perdu l’authentique en circulant, le 11 juillet 2019, mais a incriminé « C______ », « permanent » de la société de B______, comme étant le falsificateur (dont il joindra des aveux écrits, avec identité complète, à l’appui de sa plainte). Il avait circulé « à quelques reprises » avec la plaque contrefaite.

d.        Auditionné par la police en qualité de prévenu le 4 janvier 2021, B______ a contesté avoir jamais accusé A______ d’avoir fabriqué et utilisé la plaque en papier. La police ne l’avait jamais contacté ni auditionné. Sa femme, en revanche, avait eu un entretien téléphonique avec un policier (elle a confirmé par écrit, selon annexe à la plainte pénale, avoir donné audit policier les coordonnées de A______, parce que celui-ci était au volant « lors de la perte de la plaque », mais non « le 8 août, lors de la constatation des faits »).

Il a confirmé que C______ [prénom], chauffeur, avait fabriqué la fausse plaque et utilisé l’automobile à la date du constat d’infractions.

e.         Après une décision de non-entrée en matière rétractée (cf. ACPR/327/2021 du 18 mai 2021), une instruction a été ouverte le 18 juin 2021.

f.         Le 11 août 2021, le Ministère public a confronté B______, après l’avoir prévenu de dénonciation calomnieuse, au policier auteur du rapport de police du 2 octobre 2019. Celui-ci a maintenu avoir eu un contact téléphonique avec celui-là, lequel a affirmé lui avoir tout au plus expliqué que A______ conduisait le jour de la perte de la plaque de contrôle ; ce jour-là n’était pas le 24 août 2019. Le policier a déclaré avoir convoqué A______ parce que B______ lui avait donné ce nom par téléphone ; il n’avait jamais eu d’entretien téléphonique avec la femme du prénommé et n’avait pas souvenir que le nom de C______ eût été cité. B______ a contesté avoir contacté le policier, mais a reconnu avoir reçu un appel de lui pendant qu’il séjournait à l’étranger.

g.        Le même jour a été entendue la femme de B______. Elle avait appelé le policier à réception d’un mandat de comparution destiné à son mari [sans autre précision], qui était en déplacement à l’étranger. Elle avait expliqué au policier que A______ était au volant lorsque la plaque avait été perdue ; elle n’avait jamais parlé de la personne qui avait contrefait cette plaque.

Le policier a concédé qu’il avait «  » avoir un contact avec elle, mais qu’il ne s’en souvenait plus. Ce pouvait être avant qu’il ne s’entretînt avec B______.

h.        Entendu le 7 septembre 2022, le chauffeur accusé d’être l’auteur de la plaque contrefaite a admis les faits et expliqué n’avoir avisé ni B______ ni la femme de celui-ci de la perte de la plaque officielle ; il avait réalisé la contrefaçon de sa propre initiative. B______ a répété avoir reçu un appel téléphonique du policier, mais a soutenu avoir renvoyé ce dernier à contacter sa femme.

C.           Dans la décision querellée, le Ministère public rappelle que A______ a admis avoir conduit une automobile munie d’une plaque contrefaite. Il n’existait donc pas de dénonciation calomnieuse sur ce point. Le rapport de police du 2 octobre 2019 ne suffisait pas à fonder l’accusation supplémentaire de contrefaçon : B______ n’avait pas été entendu formellement, ses propos au téléphone avaient été vagues et indéterminés et le rapport précité n’évoquait pas le contact téléphonique avec sa femme. Rien n’établissait que B______ savait que A______ n’était pas l’auteur de la plaque contrefaite. Il n’avait pas non plus induit la justice en erreur.

D. a. À l'appui de son recours, A______ s’étonne que le Ministère public se soit écarté du rapport de police du 4 octobre 2019 en faveur des explications données ultérieurement par B______. Qualifier les propos tenus par celui-ci de vagues ou d’indéterminés était arbitraire.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

4.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir jugé les dénégations de B______ plus crédibles que la retranscription par la police du contact verbal que celle-ci avait eu avec celui-là. On comprend cependant des développements de la partie « en droit » du recours qu’il ne conteste que l’accusation d’avoir contrefait la plaque de contrôle perdue, i.e. qu’il estime avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse, en tant qu’il s’est fait condamner pour infraction à l’art. 97 al. 1 let. e LCR. Il n’y a pas à s’interroger sur une éventuelle induction de la justice en erreur (art. 304 CP), car cette infraction cède le pas à la dénonciation calomnieuse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304).

4.1.       L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25 ; 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s. ;
132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s.). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178).

4.2.       L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

4.3.       En l'espèce, il est établi qu’une automobile immatriculée au nom d’une société détenue par B______ et stationnée sur la voie publique a été constatée en infraction le 24 août 2019, alors qu’elle était munie d’une plaque de contrôle en papier.

De ce seul constat, on ne pouvait cependant inférer que, ce jour-là, le recourant l’eût nécessairement conduite (parquée) ou eût nécessairement fabriqué le signe imitatif dont elle était équipée. En d’autres termes, on ne voit pas comment la police aurait pu remonter jusqu’au recourant si elle n’avait pas obtenu son identité par la société détentrice du véhicule.

À cet égard, le rapport de police du 2 octobre 2019 consigne sans ambiguïté que c’est l’animateur de celle-ci, B______ – et non sa femme –, qui a désigné le recourant comme le responsable « de la fabrication et de l’utilisation » de la plaque imitée.

Par ailleurs, on ne conçoit pas que l’enquêteur ait pu se méprendre sur la voix, au téléphone, d’un homme plutôt que d’une femme, même si, pour sa part, B______ avait, dans un premier temps, contesté s’être entretenu avec lui, affirmant que c’était son épouse qui l’avait fait, avant d’expliquer, lors de l’audience de confrontation, qu’il avait eu avec lui cet entretien téléphonique, dont il a uniquement démenti la teneur, et précisant même que le policier l’avait appelé pendant qu’il se trouvait à l’étranger.

Pour sa part, sa femme prétend avoir contacté, elle, la police à réception d’un mandat de comparution destiné à lui (et qui ne peut être que celui décerné en 2019, même non versé à la procédure, car le mandat émis pour le 4 janvier 2021 – au dossier – a donné lieu à une audition dûment protocolée de B______ ce jour-là). Selon sa lettre du 20 mars 2020, elle aurait alors donné « les coordonnées » du recourant.

Ces contradictions entre les dires des époux pourraient bien n’être qu’apparentes. Elles portent essentiellement sur une question non déterminante, soit de savoir qui a contacté qui, alors qu’il est plausible que les trois concernés (le mis en cause, sa femme, l’enquêteur) l’aient été tour à tour.

En effet, si B______, comme il l’allègue, séjournait à l’étranger en été 2019, on concevrait alors que le (premier) mandat de comparution qui lui a été décerné pendant cette période ne l’ait pas atteint et ait été réceptionné par sa femme, laquelle aurait alors pris contact avec l’enquêteur. Par la suite, celui-ci serait parvenu à le joindre par téléphone (qu’il l’ait appelé ou qu’il ait été « contacté » par lui) et aurait ainsi obtenu les informations verbales qu’il a consignées dans son rapport du 2 octobre 2019.

Dès lors, la présomption de véracité du passage de ce document, selon lequel le responsable « de la fabrication et de l’utilisation » de ladite plaque était le recourant selon B______, semble devoir l’emporter sur les explications non concordantes, voire successivement variables, des époux sur ce point. Les termes précités étaient si peu « vagues » ou « indéterminés », pour reprendre les épithètes utilisées dans la décision querellée – et leur véracité si peu mise en doute – qu’ils ont convaincu le Ministère public que la prévention d’infractions aux art. 97 al. 1 let. e et f LCR était établie sur cette seule base et qu’une ordonnance pénale de ces chefs a été rendue incontinent (art. 352 al. 1 CPP).

Cette présomption n’est pas amoindrie par la lettre de la femme de B______, du 20 mars 2020, puisque celle-ci écrit, comme on l’a vu, n’avoir fait que donner à la police « les coordonnées » du recourant, au motif que ce dernier n’aurait pas été au volant « le 8 août, lors de la constatation des faits », mais « au moment [qu’elle ne situe pas dans le temps] de la perte de la plaque ». En effet, les faits déterminants pour juger de la dénonciation calomnieuse – soit la contrefaçon d’une plaque de contrôle par le recourant – n’ont pas été constatés le 8 août 2019, ni même le 24 suivant, et le recourant a reconnu avoir circulé muni de la plaque contrefaite non seulement le 11 juillet 2019, date à laquelle il aurait perdu la plaque véritable, mais « à quelques reprises » après ce jour-là.

Si donc B______ a donné au policier les explications que celui-ci a relatées dans son rapport du 2 octobre 2019, rien ne permet de dire que, à cette époque – où il n’aurait pas été en Suisse –, il savait déjà que le recourant n’était pas l’auteur de la contrefaçon reprochée, i.e. était innocent de l’accusation d’avoir enfreint l’art. 97 al. 1 let. e LCR. Sous cet angle, peu importe par qui, de la police ou de sa femme, il a appris que la voiture confiée au recourant avait perdu une plaque officielle, puis circulé avec une contrefaçon de papier.

À la lumière de ces éléments, on ne voit pas comment il pourrait être retenu à sa charge d’avoir porté délibérément une fausse accusation de contrefaçon contre le recourant, au point que sa condamnation (un verdict de culpabilité, pour reprendre la conclusion principale du recours) apparaitrait plus vraisemblable qu’un acquittement, si la cause devait être renvoyée devant le juge du fond.

5.              Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.

Le communique pour information à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/16303/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00