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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/10/2023

ACPR/145/2023 du 24.02.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.03.2023, 1B_153/2023
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/10/2023 ACPR/145/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 février 2023

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par lui-même,

requérant

et

B______, Procureur, p.a MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité

 


EN FAIT :

A. Par acte du 19 janvier 2023, A______ a demandé au Procureur B______, qui instruit la procédure P/2______/2016 ouverte contre lui, de se récuser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ est visé par plusieurs plaintes pénales successivement déposées contre lui par C______, depuis le 19 octobre 2016.

b.        Ainsi, par lettre du 6 avril 2021, reçue au Ministère public le 13 suivant, C______ l’a accusé de calomnie (art. 174 CP) et de menaces (art. 180 CP), pour lui avoir envoyé le 11 janvier 2021 un courriel – avec copie à sa mère, ses frère et sœur, ainsi qu'à son avocate –, aux termes duquel il la menaçait d'une plainte pénale pour traite d'être humain, si elle ne lui envoyait pas sans délai des nouvelles ou des photographies de leur fille, née en 2014. Le 28 octobre 2021, A______ sera entendu en qualité de prévenu sur ces faits par le Procureur B______, qui leur a « notamment » conféré les qualifications susmentionnées. A______ exercera son droit au silence sur la quasi-totalité des questions qui lui seront posées, et n’en posera pas non plus.

c.         Dans l’intervalle, A______ avait sollicité une défense d'office. Le 11 janvier 2022, B______ a refusé. Le 7 mars 2022, la Chambre de céans a maintenu cette décision (ACPR/159/2022). Le 5 avril 2022, A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral, que celui-ci a écarté par arrêt du 18 juillet 2022 (1B_172/2022). Le Tribunal fédéral relève en particulier (p. 8 consid. 2.3) que le recourant « fait valoir des arguments juridiques, notamment le fait que la plainte déposée le 13 avril 2021 pour un fait datant du 11 janvier 2021 serait prescrite. Partant, il démontre (…) qu’il est apte à faire valoir ses droits sans l’aide d’un avocat ».

d.        Le 2 mai 2022, B______ a refusé d’entrer en matière sur une plainte que A______ avait déposée contre C______ du chef d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Dans sa décision, B______ réfutait, en particulier, « la thèse » soutenue par celui-là, selon laquelle celle-ci aurait immédiatement reçu copie du courriel du 11 janvier 2021 : pour lui, « rien (…) dans la procédure P/1______/2021 » (ouverte à la suite de la plainte de C______) ne l’appuyait.

e.         Les 10 mai et 1er juin 2022, A______ a demandé à B______ l’accès au dossier de la procédure P/2______/2016. Le 3 juin 2022, B______ lui a répondu que le dossier de la cause se trouvait au Tribunal fédéral.

f.         Selon une note de la greffière, du 7 juin 2022, A______ avait appelé le Ministère public le même jour afin d'obtenir une copie de l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Chambre de céans. La greffière lui avait expliqué que, le dossier ne se trouvant plus au Ministère public, elle n'avait accès, par le truchement du système informatique, qu'à la version non signée dudit arrêt. A______ avait répondu que l'avocate de C______ avait produit cette décision dans une autre procédure et qu’il s'étonnait qu'elle eût été autorisée à consulter ladite décision, qui ne la concernait pas. La greffière, après l'appel, avait constaté avoir transmis le 6 mai 2022 à ladite avocate, à la demande de celle-ci, une copie non signée de l'arrêt. Elle avait rappelé A______ pour l'en informer. Celui-ci avait déclaré voir une différence de traitement entre la réponse apportée à la demande de l'avocate et l'absence de suite à sa propre demande.

g.        Par pli du 7 juin 2022, A______, se référant à son entretien téléphonique du même jour avec le greffe, a requis de B______ des précisions sur les circonstances ayant permis à l'avocate de C______ d'obtenir une copie de l'arrêt du 7 mars 2022, alors que le dossier se trouvait au Tribunal fédéral et que ni cette autorité ni la Cour de justice n’avaient reçu de demande de consultation.

h.        Le même jour, B______ a répondu à A______ que la copie de l'arrêt du 7 mars 2022, versée au dossier, avait été transmise à l'avocate de C______, car celle-ci était partie à la procédure.

i.          Le 22 juin 2022, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et induction de la justice en erreur, en raison de la plainte pénale qu’elle a déposée contre lui le 13 avril 2021 (cf. let. b. supra).

j.          Par lettre du 10 novembre 2022, l’avocate de C______ a pressé B______, en se référant à un entretien avec lui la semaine précédente, de convoquer une audience et clore l’instruction avant la fin de l’année courante.

k.        Après avoir requis et obtenu la consultation du dossier pour le 25 novembre 2022, A______ a demandé le 2 décembre suivant à B______ de se récuser, au motif qu’il avait découvert la note de la greffière du 7 juin 2022 attestant d’une transmission selon lui irrégulière de la décision concernée (cf. let. f. supra). Sa requête a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans, le 18 janvier 2023 (ACPR/37/2023). Il a saisi le Tribunal fédéral le 7 février 2023 (cause 1B_77/2023).

l.          Dans l’intervalle, les 21 (auprès de B______) et 23 décembre 2022 (auprès de la Chambre de céans), l’avocate de C______ a demandé et obtenu la consultation de la procédure. Cette consultation eut lieu le 4 janvier 2023.

m.      Le 12 janvier 2023, B______ a tenu une audience d’instruction.

Sur question de lui, C______, entendue en qualité de personne appelée à renseigner, a déclaré avoir pris connaissance des plaintes déposées contre elle par A______, et notamment de celle du 22 juin 2022 (cf. let. i. supra).

Sur question de A______, C______, entendue en qualité de partie plaignante, a répondu avoir pris connaissance « le jour même » – soit le 11 janvier 2021 – du message électronique que celui-ci avait envoyé à cette date (cf. let. b. supra). B______ a inscrit dans une note au procès-verbal que le texte de ce message pourrait être compris comme une tentative de contrainte. C______ a déclaré avoir effectivement ressenti ce texte comme tel.

C. a. Dans sa requête, A______ reproche à B______ d’avoir violé à son détriment la maxime de l’instruction, lors de l’audience du 12 janvier 2023, pour avoir instruit à charge la question de savoir si C______ avait respecté le délai de plainte pour les faits qu’elle visait dans son acte du 11 avril 2021, reçu deux jours plus tard au Ministère public. C______ avait déclaré « sous serment » avoir reçu le message électronique le jour même où il lui avait été envoyé, de sorte que sa plainte était « hors délai », alors que B______ n’avait eu de cesse de prétendre le contraire, soit de tenir pour acquis le respect du délai de trois mois.

Par ailleurs, C______ avait déclaré avoir pris connaissance de la plainte du 22 juin 2022, alors que le dossier ne comportait aucune trace de consultation du dossier par elle-même ou son avocate. On pouvait donc se demander si une copie de ladite plainte ne lui avait pas été transmise directement par B______, à l’instar de la communication de la décision de la Chambre de céans du 7 mars 2022.

Enfin, l’avocate de C______ se référait, dans sa lettre à B______ du 10 novembre 2022, à un entretien téléphonique entre eux deux dont le dossier, là encore, ne comportait pas la trace et que le prénommé refusait de confirmer.

L’ensemble de ces éléments établissait la partialité de B______ contre lui. Rien de contraire ne pouvait être tiré de la décision de la Chambre de céans du 18 janvier 2023, puisque celle-ci, parce qu’elle était fondée sur la tardiveté de la précédente demande de récusation, laissait subsister la vraisemblance d’une prévention à raison des griefs alors soulevés. B______ était ainsi « en situation de récidive ».

b.        Dans ses observations, B______ tient la requête pour infondée. Le délai de plainte n’avait pas de pertinence, dès lors que la contrainte se poursuivait d’office. Il n’avait pas transmis de pièces à l’avocate de C______, mais celle-ci avait consulté le dossier au greffe de la Chambre de céans. Il n’excluait pas avoir répondu à un appel sans importance de l’avocate.

c.         Dans sa réplique, du 27 janvier 2023, A______ relève n’avoir été visé ni mis en prévention du chef de contrainte. Il n’avait jamais admis avoir expédié le courriel litigieux le 11 janvier 2021, ni « a fortiori [l’avoir fait] de façon intentionnelle », mais la question du délai de plainte restait pertinente. Il n’existait aucune preuve que C______ aurait pris connaissance du dossier au greffe de l’autorité de recours.

d.        Le 30 janvier 2023, ces observations ont été transmises pour information à B______, qui n’a pas fait parvenir de déterminations complémentaires.

D. Les 31 janvier et 6, 9, 14, 20 et 21 février 2023, A______ a encore écrit à la Chambre de céans.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). Pour s’être manifesté dans les sept jours suivant la connaissance du motif de récusation, soit les apparences de partialité prêtées au cité lors de l’audience d’instruction du 12 janvier 2023, le requérant a agi sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

2.             Contrairement à ce que le requérant semble croire, l’échec de sa précédente requête (pour cause de tardiveté) ne lui laisse pas le droit de reprendre tous ses griefs qui n’ont pas été traités par la Chambre de céans, sous prétexte d’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins (pour reprendre les termes de la jurisprudence). Le fait qu’il ait formellement agi, le 2 décembre 2022, montre, précisément, qu’il n’a pas tenu pour bénins ou insignifiants les comportements procéduraux dont il accusait le cité après avoir consulté le dossier le 25 novembre 2022.

On observera, en passant, qu’il avait donc connaissance dès le 25 novembre 2022 de la correspondance de l’avocate de sa partie adverse, du 10 novembre 2022, mais qu’il ne s’en est pas plaint dans sa requête précédente. En d’autres termes, ce grief-là est aujourd’hui tardif. On ne discerne pas ce qu’y changerait le fait que la partie plaignante ait déclaré, le 12 janvier 2023, n’avoir pas été au courant, ou ne pas se souvenir, d’un appel téléphonique passé au cité ; d’autant moins qu’il n’est, précisément, ni allégué ni établi que la partie plaignante l’aurait passé elle-même.

Quoi qu’il en soit, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme on va le voir.

3.             Le requérant estime que la partialité du cité contre lui serait démontrée par la façon dont il a conduit l’audience du 12 janvier 2023.

3.1.       À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76). Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

3.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

3.3. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).

3.4. En l'espèce, on ne voit pas quelle instruction « à charge » dénoterait le déroulement de l’audience incriminée (dont l’exactitude du procès-verbal n’est pas mise en doute).

3.4.1. Au sujet de la date à laquelle la partie plaignante – qui dépose non pas sous serment, inconnu du CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 163), mais à titre de renseignements (art. 178 let. a CPP) – aurait pris connaissance du courriel à raison duquel elle a déposé plainte le 13 avril 2021, le fait qu’elle ait fait remonter cette prise de connaissance à plus de trois mois avant cette date ne saurait être interprété comme défavorable au requérant, puisque c’est précisément ce que celui-ci affirme. Au demeurant, le requérant, qui se plaint que le sujet n’ait pas été examiné plus tôt, eût pu mettre en doute la validité de la plainte lors de l’audience du 28 octobre 2021 déjà, s’il n’avait pas renoncé expressément à poser toute question à la plaignante.

Certes, le cité paraît s’être empressé de consigner au procès-verbal de l’audience du 12 janvier 2023 une note dans laquelle il n’exclut pas la commission d’une tentative de contrainte, soit d’une infraction qui se poursuit d’office. Cette observation, que le requérant comprend comme une échappatoire après les termes plutôt chantournés, mais catégoriques, que le cité a utilisés à propos du respect du délai de plainte dans la décision de non-entrée en matière du 2 mai 2022, n’a cependant pas la portée que le requérant veut lui conférer. En premier lieu, elle n’est pas une décision du cité sur la validité de la plainte concernée. En outre, les préventions notifiées le 28 octobre 2021 étaient, à teneur de procès-verbal (p. 4), « notamment » celles de menace et de calomnie ; elles n’étaient donc pas présentées comme exclusives d’autres. Peu importe, par conséquent, que le requérant ait, ou n’ait pas, été prévenu de l’infraction évoquée le 12 janvier 2023. En toute hypothèse, il ne sera pas dépourvu de moyens juridictionnels pour combattre toute décision que prendra le cité sur ce point, si ce n’est à l’heure de clôturer l’instruction préliminaire, du moins lors de décisions ultérieures sur le fond de l’action publique. L’écoulement du temps, à cet égard, ne lui porte aucun préjudice ; preuve en soit que c’est la partie plaignante qui presse le Ministère public de clore l’enquête.

Pour le surplus, le requérant cite hors de propos l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2022. La Haute Cour n’a pas constaté que la plainte reçue le 13 avril 2021 au Ministère public serait périmée, mais que le requérant, lui, l’affirmait, ce qui démontrait chez lui des connaissances juridiques suffisantes pour ne pas lui commettre de défenseur d’office.

3.4.2. Quant à l’accès de C______ au contenu de la plainte déposée contre elle par le requérant le 22 juin 2022, on ne voit pas ce que celui-ci entend en tirer en termes d’inégalité de traitement, constitutive selon lui d’un manquement du cité à l’impartialité. La personne visée par une plainte pénale jouit du droit d’être entendue (art. 3 al. 2 let. c CPP) et de l’accès au dossier (art. 101 s. CPP). En l’espèce, force est de constater que l’avocate de la prénommée a demandé et obtenu, par écrit, le droit de consulter le dossier, le 21 décembre 2022, droit qu’elle a exercé le 4 janvier 2023 au greffe de l’autorité de recours. Est donc inopérant le souci vétilleux qu’apporte le requérant à supputer d’autres modalités selon lesquelles ce droit aurait été concrètement demandé et exercé. Le requérant ne démontre en tout cas pas avoir été placé dans des conditions discriminatoires lorsqu’il a voulu consulter le dossier. Tout au contraire : l’onglet de la procédure consacré aux pièces de forme comporte une demande de consultation émanant de lui, et elle aussi autorisée, le 19 décembre 2022, soit deux jours avant que C______ ne demande la pareille. Il est donc conforme à la réalité si C______, interrogée par le cité à titre de renseignements (ici au sens de l’art. 178 let. d CPP), a déclaré avoir pris connaissance, par avocat, notamment de la plainte du 22 juin 2022. On ne saurait déceler dans cette déclaration la marque ni la conséquence d’une faveur du cité.

4.             La requête sera ainsi rejetée.

5.             Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/10/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00