Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/13831/2022

ACPR/143/2023 du 24.02.2023 sur OTDP/54/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.356.al2; CPP.356.al4; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13831/2022 ACPR/143/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 1er février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 23 janvier 2023, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2021 était réputée retirée, dite ordonnance étant assimilée à un jugement entré en force.

La recourante qui agit en personne s'oppose à sa condamnation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2021, le Service des contraventions a condamné A______ à une amende de CHF 400.- ainsi qu'à des émoluments de CHF 100.-, pour excès de bruit nocturne.

La prénommée y a formé opposition.

b. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Service des contraventions a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en mentionnant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation.

c. Le 7 novembre 2022, le Président du Tribunal de police a cité A______ à comparaître personnellement le 12 janvier 2023, à 13h45, afin d’être entendue dans le cadre de son opposition. Il était précisé que, dans le cas où elle ne se présenterait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale contestée serait déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP).

Selon le suivi de la Poste, cette citation à comparaitre a été distribuée au guichet le 10 novembre 2022.

d. L'intéressée n'a pas comparu.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que dès lors que A______, dûment convoquée à l'audience du même jour, ne s'était pas présentée, sans avoir été excusée ni représentée, son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et ladite décision assimilée à un jugement entré en force.

D. a. À l'appui de son recours, A______ – sans fournir d'explication ou un quelconque justificatif à sa non-comparution – se dit dans l'impossibilité, pour des raisons financières, de payer l'amende prononcée "à cause des chiens de sa fille" et souhaite trouver une solution pour "enlever" ladite amende.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.

3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).

3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit.

Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205).

3.4. En l'espèce, le mandat de comparution personnelle du 7 novembre 2022 a été notifié à la recourante le 10 novembre 2022. Celle-ci avait donc connaissance de la date de l'audience et des conséquences du défaut – ce qu'elle ne conteste du reste pas. Elle ne fournit aucune explication pouvant justifier une incapacité d'y déférer.

Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas comparu, sans s'être excusée ni être représentée, et a dès lors correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être considérée comme retirée.

3.5. Dans la mesure où l'ordonnance entreprise ne concerne que la question du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale à l'exclusion de l'infraction retenue et du montant de l'amende, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé par la recourante en lien avec son impécuniosité.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13831/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00