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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/854/2023

ACPR/137/2023 du 23.02.2023 sur ONMMP/127/2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE
Normes : CPP.382.al1; CPP.115.al1; CP.305

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/854/2023 ACPR/137/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 23 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 janvier 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 décembre 2022 pour entrave à l'action pénale.

L'on comprend que le recourant, sans prendre de conclusions formelles, conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concernerait des faits de "tentative d'homicide" et de "menaces de mort" relatés dans des plaintes contre une certaine B______. Il renonce, par ailleurs, à toutes poursuites s'agissant des faits d'entrave à l'action pénale. Enfin, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 26 décembre 2022, A______ a déposé plainte auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, laquelle l'a transmise au Ministère public le 12 janvier 2023, pour "entrave à une action pénale, ouverte au Portugal pour le dépôt de plainte fait à l'encontre de B______, pour tentative d'homicide, lésions corporelles graves et menaces de mort, plainte également déposée à la Police cantonale du C______ [VS] et au Ministère public du C______ [VS]". À bien le comprendre, il souhaitait récupérer des documents importants et obtenir des copies pour les autorités compétentes dans le cadre d'une procédure (n°1______) ouverte dans le district de D______ au Portugal contre la prénommée, ce qu'on lui refusait. Par ailleurs, il demandait "un accord international" afin que la prévenue soit poursuivie en Suisse et que le droit à un procès équitable soit appliqué.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés – pour autant qu'ils soient constitutifs d'une infraction pénale, ce qui ne semblait pas être le cas – s'étaient déroulés au Portugal, le Procureur comprenant que la plainte visait les autorités pénales portugaises. Ainsi, en l'absence d'une compétence à raison du lieu (art. 31 ss CPP), il existait un empêchement de procéder. Une non-entrée en matière devait donc être prononcée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose tout d'abord que sa plainte pour entrave à l'action pénale n'était pas formulée contre les autorités portugaises mais contre la prison de E______, dès lors que d'importants courriers ne lui avaient pas été rapidement remis par cet établissement. Cependant, ayant désormais reçus ces courriers, "aucune poursuite n'était demandée". Il reproche ensuite à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur ses plaintes pour "tentative d'homicide" et "menaces de mort" contre B______, soit celles déposées au Portugal et dans le canton du Valais. À ce sujet, il a produit divers documents, dont une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2023 par le Ministère public du canton du Valais contre laquelle, toujours à teneur des pièces versées à la procédure, il semble avoir recouru. Il comprenait, à teneur de cette décision, que les autorités pénales valaisannes le renvoyaient à agir par-devant les autorités pénales genevoises.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

2.2.2. L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP.

Cette disposition protège l'intérêt étatique à ce qu'il ne soit pas interféré dans une poursuite pénale ou dans l'exécution d'une peine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305).

2.2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas titulaire du bien juridique touché par l'infraction à l'art. 305 CP, disposition qui vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non ses intérêts privés.

Partant, la qualité pour recourir doit lui être déniée en tant qu'elle porte sur ce chef d'infraction. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point.

2.3. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont, quant à elles, recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3. Enfin, à bien le comprendre, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur ses dépôts de plainte pour "tentative d'homicide" et "menaces de mort" contre B______. Or, il appert – à teneur de la documentation produite – que ces faits font l'objet de procédures pénales ouvertes au Portugal et dans le canton du Valais, mais n'ont jamais été visés dans sa plainte pénale du 26 décembre 2022, seule plainte faisant l'objet de la présente procédure. L'ordonnance de non-entrée en matière querellée ne peut donc pas s'être prononcée sur ce point.

Ainsi, faute de décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) sur ces infractions, le grief n'est pas recevable.

Il appartiendra au recourant – s'il s'y estime fondé – de saisir les autorités pénales genevoises d'une nouvelle plainte en lien avec ces faits, étant relevé que les autorités pénales genevoises ne paraissent, en tout état, pas compétentes pour poursuivre des infractions s'étant déroulées au Portugal ou dans le canton du Valais (art. 31 ss CPP), d'autant qu'il allègue que la prévenue résiderait dans ce canton.

4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

4.1. L'art. 136 al. 1 CPP soumet le droit à l'assistance judiciaire de la partie plaignante à deux conditions : la partie plaignante doit être indigente (let. a) et l'action civile ne doit pas paraître vouée à l'échec (let. b).

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

4.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

5. La partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); partant, le recourant supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/854/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00