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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20780/2022

ACPR/119/2023 du 14.02.2023 sur OTDP/2547/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.354.al1; CPP.356.al2; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20780/2022 ACPR/119/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 février 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 octobre 2022 et notifiée sur-le-champ à A______ aux Violons de l'Hôtel de police;

-          l'opposition formée par le précité par courrier expédié le 20 octobre 2022;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 24 octobre 2022 par le Ministère public, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          la détermination écrite de A______ sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 14 décembre 2022, notifiée le 12 janvier 2023, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale du 3 octobre 2022 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 18 janvier 2023, contre cette décision.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 3 octobre 2022 et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 13 octobre suivant, de sorte que son opposition expédiée le 20 octobre 2022 l'avait été après l'expiration du délai légal de 10 jours;

-          dans son recours, A______ explique en substance s'appeler en réalité A______. Il avait reçu en même temps que l'ordonnance pénale, le 3 octobre 2022, la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 3 octobre 2022 lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, raison pour laquelle il n'avait pas réussi à préparer son "recours". Il avait recouru contre cette décision et pensait que sa demande de régularisation avait de réelles chances de succès. Il sollicitait l'annulation de l'ordonnance querellée.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-          les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 3 octobre 2022 a été valablement notifiée au recourant le même jour, ce qu'il ne conteste pas;

-          l'opposition expédiée le 20 octobre 2022 est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;

-          le recourant n'invoque aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêché de former opposition dans le délai, au sens de l'art. 94 CPP;

-          ses explications relatives à sa prétendue véritable identité et au fait qu'il a interjeté recours contre une décision de renvoi de l'OCPM sont au demeurant étrangères à l'objet du présent litige;

-          le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20780/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

     

Total

CHF

200.00