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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22877/2022

ACPR/100/2023 du 07.02.2023 sur OTDP/2438/2022 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22877/2022 ACPR/100/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal de police,


et


LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS
, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 2 septembre 2022 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et notifiée le 9 suivant à A______;

-          la lettre du 10 octobre 2022 par laquelle A______ demande au SdC de supprimer cette amende;

-          l'ordonnance du 28 octobre 2022, par laquelle le SdC a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police afin que cette autorité statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          la demande de reconsidération présentée au SdC le 31 octobre 2022 par A______;

-          la lettre du 2 novembre 2022, par laquelle le Tribunal de police demande à A______ de se prononcer sur la tardiveté apparente de son opposition;

-          le pli du 7 novembre 2022 au Tribunal de police, dans lequel A______ déclare tenir pour « caduque » l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022 et se réserve de déposer plainte pénale pour harcèlement et contrainte systématique, dès lors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 9 décembre 2022, postée par pli recommandé et retirée par A______ le 13 décembre 2022;

-          le pli recommandé posté le 27 janvier 2023 (cachet postal), par lequel A______ déclare former opposition et demande à la Chambre de céans de reconsidérer l’ordonnance du Tribunal de police.

Considérant en droit que :

-            les ordonnances rendues par le Tribunal de police sur le fondement, comme en l'espèce, de l'art. 356 al. 4 CPP sont sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/846/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1 et les références citées), et non à « reconsidération » par celle-ci;

-            à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours;

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 2;

-            en l’espèce, le délai pour attaquer l'ordonnance du Tribunal de police venait donc à échéance le 23 décembre 2022;

-            posté le 27 janvier 2023 (cachet postal), l’acte déclarant l’opposition du recourant et demandant la reconsidération de l’ordonnance pénale – acte converti en recours – est tardif;

-            il doit être déclaré irrecevable pour ce motif;

-            lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

-          les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 300.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22877/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00