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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2554/2019

ACPR/93/2023 du 07.02.2023 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE;DÉPENS;PRÉVENU
Normes : CPP.428.al1; CPP.429

3république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2554/2019 ACPR/93/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, ______, et par Me D______, avocate,

recourantes,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de jonction rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public dans la présente procédure et communiquée par pli simple;

-          le recours déposé le 19 décembre 2022 par A______ et C______ contre cette décision, reçue selon elles le 8 décembre 2022;

-          l'ordonnance de refus d'effet suspensif du 16 janvier 2023 (OCPR/1/2023);

-          les courriers des 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023 des recourantes;

-          les observations du Ministère public du 29 janvier 2023.

Attendu que :

-          les recourantes concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'154.- (5h00 de rédaction pour le recours + TVA à 7.7%), à l'annulation de la décision entreprise;

-          dans ses observations, le Ministère public indique annuler l'ordonnance de jonction querellée.

Considérant que :

-          lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          les recourantes, prévenues, réclament une indemnité de CHF 2'000.-, hors TVA, correspondant à 5h00 à CHF 400.-/heure;

-         eu égard à l'activité déployée par leurs conseils (rédaction d'un recours de 9 pages – page de garde et conclusions comprises – essentiellement factuel et dénué de difficulté juridique, suivi de deux brefs courriers), elles se verront allouer, à la charge de l'État, une indemnité fixée à 4h00 d'activité au tarif demandé, plus TVA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA 7.7% comprise) pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).