Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22558/2022

ACPR/89/2023 du 07.02.2023 sur ONMMP/4099/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22558/2022 ACPR/89/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE],

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2022, communiquée sous pli simple à A______;

-          le courrier, expédié le 3 décembre 2022, dans lequel A______ sollicite du Ministère public la rectification de ses déclarations à la police résumées dans l'énoncé des faits de l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2022; à défaut, de considérer sa demande comme un recours et le transmettre à l'autorité compétente;

-          la transmission dudit courrier à la Chambre de céans le 6 décembre 2022 par le Ministère public.

Attendu que :

-          à teneur de la décision querellée, il est en substance reproché à la recourante de s'être, en juin 2011, dans le cadre de son activité de directrice de [l'établissement] B______, approprié sans droit le contenu d'un coffre-fort dans lequel se trouvait un lot de bijoux appartenant à un résidant décédé;

-          le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits reprochés – pouvant être constitutifs d'appropriation illégitime –, dès lors qu'ils sont prescrits;

-          dans son recours, la recourante reproche au Ministère public d'avoir faussement retenu dans son ordonnance que "lorsqu'elle avait ouvert (le coffre) elle l'avait trouvé vide. Ce n'(était) que bien des années plus tard qu'elle s'était rendu compte de la présence des bijoux et avait alors demandé à son fils d'aller les vendre";

-          selon elle, ces faits, décrits de manière inexacte, indiquaient clairement qu'elle avait commis l'infraction reprochée et qu'il convenait dès lors de modifier ce point de l'ordonnance de la manière suivante : "étant en procédure de divorce et en procédant au partage (des) affaires, lorsque le coffre a été ouvert par son mari, M. B______, il a constaté la présence des bijoux et les a remis à son fils qui est allé les vendre".

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme dans le cas d'espèce;

-          le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées;

-          la recourante, prévenue dans la procédure en cause, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance de non-entrée en matière ayant mis un terme à la procédure pénale dirigée contre elle (art. 382 al. 1 CPP);

-          la voie du recours n'est pas ouverte pour améliorer ou changer la motivation d'une décision (ACPR/547/2021 du 18 août 2021);

-          le recours est ainsi irrecevable;

-          il n'y a pas lieu de procéder à la rectification du passage contesté, celui-ci n'étant pas en contradiction avec le dispositif (art. 85 al. 1 CPP);

-          au demeurant, l'énoncé des faits – qui n'a pas été déterminant pour l'issue de la procédure –, ressort du dossier, en particulier des déclarations de la recourante à la police et celles de son fils, ce dernier ayant indiqué que sa mère lui avait demandé de vendre les bijoux;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22558/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00