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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/73/2022

ACPR/59/2023 du 20.01.2023 sur OTMC/3079/2022 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : CEDH.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/73/2022 ACPR/59/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 janvier 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance en constatation des conditions de détention avant jugement rendue le
4 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 octobre 2022, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention avant jugement entre le 18 mars 2021 et le 4 octobre 2022 étaient licites et avaient respecté les exigences légales.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention durant ladite période, à tout le moins depuis le 23 mars 2021, étaient illicites. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ a été appréhendé le 17 décembre 2020 dans le cadre de la P/1______/2020. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 19 décembre suivant par le TMC, puis régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2022.

Dès le 18 mars 2021, A______ a été incarcéré à la prison B______ à C______ (Vaud).

b. Le 30 septembre 2022, sur demande du TMC, la Direction de la prison B______ a rendu un rapport relatif aux conditions de détention de A______.

Il en ressort que l'établissement ne disposait pas d'un relevé des températures des cellules, lesquelles disposaient d'un chauffage au sol ou étaient équipées de radiateurs. L'aération s'effectuait par l'ouverture de la fenêtre et chaque détenu disposait d'un ventilateur. Aucune plainte de A______ n'avait été enregistrée à ce sujet.

A______ avait intégré l'atelier intendance dès le 1er juillet 2021, du lundi au vendredi (8h00-11h30 puis 14h00-16h30), et y travaillait en alternance avec un codétenu (lorsque l'un travaille, l'autre reste en cellule et vice-versa). Il avait, en sus, bénéficié d'une heure de promenade par jour et de trois séances de 45 minutes de sport par semaine.

Son parcours cellulaire était également décrit avec minutie, le type de cellule, le nombre de détenus la partageant, la surface nette par détenu (soit la surface brute dont l'espace relatif au "mur côté porte" avait été retranché) et le nombre de nuitées concernées y étant précisé. Il en ressort ce qui suit:

N° de cellule

Capacité

Période

Durée (jours)

Surface brute

Surface nette

327

2

18.03 - 24.03.21

7 j.

10.05 m2

9.42 m2

335

2

24.03 - 8.05.21

46 j.

9.82 m2

9.16 m2

321

2

8.05 - 20.06.21

44 j.

10.35 m2

9.63 m2

326

2

20.06 - 28.06.21

9 j.

10.21 m2

9.53 m2

335

2

28.06 - 25.07.21

28 j.

9.82 m2

9.16 m2

336

4

25.07 - 28.07.21

4 j.

 

23.30 m2

257

2

28.07 - 24.08.21

28 j.

9.96 m2

9.34 m2

322

2

24.08 - 10.12.21

109 j.

10.03 m2

9.36 m2

342

4

dès le 10.12.21

295 j.

 

26.27 m2

A______ avait occupé seul la cellule 327 du 19 au 24 mars 2021, la cellule 335 du 13 au 18 avril 2021 et la cellule 257 du 19 au 24 août 2021. Il avait, en outre, occupé la cellule 342 avec deux – et non pas trois – codétenus du 4 au 5 janvier, du 15 au 17 avril et du 24 au 30 août 2022. Enfin, il avait été transféré à la prison de D______ afin de participer à différentes audiences, du 8 au 9 avril 2021, 13 au 14 avril et 2 au 4 décembre 2022.

S'agissant des sanitaires, ceux-ci étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, excepté dans les cellules 336 et 342, où une porte partageait les locaux. Il ressort des plans des cellules – comprenant certaines mesures du mobilier les garnissant – que les dimensions des WC et du lavabo des cellules double (n° 327, 335, 321, 326, 257 et 322) étaient de 37 x 60 cm et 60 x 50 cm et que l'espace sanitaires de la cellule 336 mesurait 169 x 80 cm; les dimensions des sanitaires de la cellule 342 n'étaient pas détaillées.

c. Le 2 octobre 2022, A______ a déposé, auprès du TMC, une requête en constatation du caractère illicite de la détention subie depuis le 18 mars 2021, à tout le moins depuis le 24 mars suivant.

Après avoir déduit de la surface nette – reprise du rapport du 30 septembre 2022 – la surface relative au mobilier (table, lit, armoire, frigos) – calculée selon les dimensions figurant sur les plans produits par la prison –, il alléguait avoir, au cours des 564 jours de détention avant jugement, bénéficié d'une surface personnelle de 3.96 m2 à 5.14 m2 durant 19 jours et que, le reste du temps, ladite surface avait oscillé entre 2.4 m2 et 2.7 m2, voire moins, en tenant compte en sus de l'espace dédié aux installations sanitaires, qu'il convenait encore de retrancher de la surface individuelle à sa disposition. Comme la surface consacrée aux installations sanitaires – séparée du reste de la cellule par un rideau, ce qui ne répondait pas aux exigences fixées par Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après: CPT) –, ne pouvait être déterminée précisément s'agissant des cellules doubles, il convenait de l'estimer à
1 m2, compte tenu des dimensions du lit adjacent (80 cm) et de l'armoire faisant face aux WC (130 cm). Ainsi, la moitié de ladite surface, soit 0.5 m2 devait encore être retranchée à la surface individuelle à sa disposition. S'agissant de la cellule 336, il convenait de retrancher 1.54 m2 (1.69 m x 0.91 m). Enfin, l'espace sanitaire de la cellule 342 pouvait être estimé à 2.47 m2, compte tenu de l'échelle du plan et des valeurs figurant sur celui-ci.

A______ insistait sur la "longue période de détention" subie, laquelle devait être prise dans son ensemble, dès lors que les trois périodes d'interruptions n'avaient duré que quelques jours.

En outre, au regard de l'intensité du confinement, le fait d'avoir bénéficié de 1h20 par jour hors de sa cellule jusqu'au 1er juillet 2021 puis de 3h27 après cette date, ne suffisait pas à rendre ses conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH.

Il avait aussi passé l'essentiel de sa détention dans des cellules dont les sanitaires n'étaient séparés que par un rideau, l'exposant ainsi à toutes les nuisances y relatives. Enfin, il avait subi ces conditions de détention durant la canicule de l'été 2022. Le fait de disposer d'un ventilateur n'avait pas allégé la situation.

d. Par observations du 3 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de la requête. A______ avait séjourné dans des cellules lui garantissant une surface individuelle supérieure à 4 m2 pendant l'intégralité de son séjour. Les cellules étaient équipées d'un chauffage, d'un ventilateur et d'une fenêtre laissant pénétrer la lumière. Il avait aussi bénéficié d'une place de travail pendant la majeure partie de sa détention ainsi que de périodes de sport et de promenade. Les conditions dans lesquelles s'étaient déroulée sa détention provisoire avaient donc respecté les exigences légales.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les cellules occupées en pleine capacité par A______ comprenaient une surface supérieure à 4 m2, restreint du mobilier. En outre, il avait bénéficié de périodes seul en cellule ou "en nombre inférieur d'occupants", d'une promenade quotidienne et d'activités sportives. Reprenant les périodes mentionnées dans le rapport de la prison, le TMC soulignait que la détention dans lesdites cellules à pleine capacité avait été interrompue à trois reprises pour cinq jours et à une reprise pour six jours permettant au prévenu de bénéficier de surfaces largement supérieurs. Il fallait aussi ajouter auxdites périodes les neuf jours passés à trois et non quatre détenus dans la cellule 342. Depuis le 1er juillet 2021, du lundi au vendredi, il avait travaillé durant au moins trois heures quotidiennes à l'atelier intendance, en alternance avec son codétenu. Durant la canicule de l'été 2022, il avait eu la possibilité d'aérer sa cellule et avait disposé d'un ventilateur. L'aménagement des cellules qu'il avait occupées étaient donc conformes et permettaient une certaine intimité.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC une constatation incomplète et erronée des faits pour avoir retenu qu'il avait bénéficié de plus de 4 m2 de surface personnelle, sans expliquer pourquoi, contrairement à la jurisprudence, il n'avait pas tenu compte, dans le calcul, de la surface occupée par les WC et le mobilier. En outre, l'autorité n'avait pas exposé en quoi le fait de pouvoir aérer la cellule et avoir, à sa disposition, un ventilateur, constituaient des mesures efficaces pour lutter contre la canicule de l'été 2022. Enfin, le TMC n'avait pas situé temporellement les courtes périodes d'interruption – soit celles lors desquelles il s'était retrouvé seul en cellule ou en capacité inférieure –. Deux périodes d'interruptions en début de détention à B______ et deux autres intervenant après quatre mois de détention, dans des cellules aux typologies similaires, ne pouvaient en tout état pas "guérir" l'illicéité des conditions de sa détention.

Pour le surplus, il se plaint d'une violation du droit et reprend l'argumentation contenue dans sa requête du 2 octobre 2022 (cf. B.c.).

b. Le TMC maintient son ordonnance, sans autres observations.

c. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

d. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ACPR/245/2015 du 28 avril 2015; ATF 140 I 125 consid. 2.3) et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits.

2.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

2.2. En l'espèce, le recourant reproche au TMC la méthode de calcul utilisée et d'avoir considéré que les moyens à sa disposition lors de la canicule lui permettaient de disposer de condition de détentions acceptables. Ce faisant, le recourant reproche en réalité à l'autorité précédente son appréciation des éléments du dossier. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Le grief est dès lors infondé.

3.             3.1. L'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (Recommandation Rec [2006] 2) (ATF 139 IV 41 consid. 3.2), lesquelles ont été révisées et modifiées le 1er juillet 2020. Ces règles ont le caractère de simples directives à l'intention des États membres du Conseil de l'Europe, mais, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution et par la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2).

Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques. La règle 19.3 prévoit en particulier que les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.

Le 15 décembre 2015, le CPT – institué par l'art. 1 de la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradant, (RS. 0.106), ratifiée par la Suisse le 7 octobre 1988 –, a édité une norme sur l'espace vital des détenus dans les établissements pénitentiaires. Il en ressort qu'une cellule individuelle devrait mesurer 6 m2 auxquels on ajouterait la superficie nécessaire à une annexe sanitaire (généralement de 1 à 2 m2) et qu'une cellule collective devrait offrir par détenu 4 m2, surface augmentée de l'annexe sanitaire entièrement cloisonnée.

3.2. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle qu'a connu la prison de D______, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, à l'exclusion des installations sanitaires – est une condition difficile mais ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2, restreinte encore par le mobilier – à l'exclusion des installations sanitaires – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier si le détenu n'est autorisé qu'à passer un temps très limité hors de sa cellule (une heure de promenade en plein air par jour) (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

3.3. Dans un arrêt de principe, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m², déduit des normes établies par le CPT: désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m² au sol par détenu en cellule collective – à l'exclusion des installations sanitaires – demeurait la norme minimale pertinente aux fins de l'appréciation des conditions de détention au regard de l'art. 3 CEDH; la recommandation plus sévère du CPT se justifiait dès lors que celui-ci agissait principalement en amont dans un but de prévention, démarche qui tendait de par sa nature vers un degré de protection plus élevé que celui appliqué par la CourEDH (arrêt Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, [requête n° 7334/13, § 110 à 115]).

3.4.1. S'agissant de la prison vaudoise B______, le Tribunal fédéral a confirmé que lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (arrêts du Tribunal fédéral 1B 325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5 et les références citées) mais non celle relative au mobilier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5, arrêt Mursic c. Croatie précité § 114).

3.4.2. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la mauvaise isolation thermique de la prison B______, la mauvaise aération de la cellule et l'absence de cloisons pour séparer les toilettes du reste de la cellule (installation d'un simple rideau ignifuge) ne constituaient pas des circonstances défavorables suffisantes pour fonder un constat d'illicéité, au vu notamment du fait que le détenu avait bénéficié d'un espace individuel supérieur à 4 m2 en cellule collective pendant l'ensemble de la période litigieuse. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente avait retenu à juste titre que le recourant n'avait pas subi de confinement excessif dès lors qu'il avait pu intégrer l'atelier cuisine à 100% – dans lequel il avait travaillé en alternance avec son codétenu –, avait bénéficié de trois heures de promenade par semaine – voire cinq heures en cas de congé –, ainsi que de quatre séances de sport par semaine, étant précisé que le fait que le détenu passe en moyenne cinq heures par jour hors de la cellule réduisait de manière significative le confinement en cellule et allégeait les conditions de détention. Enfin, le fait d'occuper seul la cellule pendant plusieurs heures par semaine lorsque son codétenu travaille permet également d'alléger quelque peu les conditions de détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2021 du 25 janvier 2022, consid. 5.3 et les références citées).

3.5. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de retrancher précisément la surface du mobilier lors du calcul de l'espace individuel à disposition du détenu. En effet, la jurisprudence précitée utilise la formule qui divise le nombre de m2 par le nombre de détenus logés, à laquelle elle ajoute l'expression "restreint encore par le mobilier". La CourEDH a aussi précisé que le calcul de la surface disponible devait désormais inclure l'espace occupé par les meubles. C'est donc à juste titre que le TMC n'a pas retranché ledit espace de son calcul et a ajouté, à sa conclusion, l'expression usuelle ("les cellules occupées par A______, occupées à pleine capacité, lui ont permis de bénéficier de surfaces de plus de 4 m2, restreint du mobilier").

Cela étant, il y a cependant lieu de retrancher la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule.

Le recourant soutient qu'il conviendrait de réduire la surface personnelle à sa disposition de 0.5 m2 pour les cellules double – estimant ledit espace à 1 m2 en totalité pour ce type de cellules –, de 1.54 m2 pour la cellule 336 et 2.47 m2 pour la cellule 342.

Il ressort du rapport du 30 septembre 2022 que l'espace relatif aux installations sanitaires est de 0.52 m2 dans les cellules doubles (WC [37 x 60 cm] + lavabo [60 x 50 cm]), de 1.65 m2 dans la cellule 336 (espace WC [169 x 80 cm] + lavabo [60 x 50 cm]) et qu'il est indéterminé s'agissant de la cellule 342.

En retranchant lesdites surfaces de la surface nette des cellules occupées – en pleine capacité – par le recourant durant sa détention provisoire au sein de la prison B______, il apparait que le recourant a disposé, pendant l'ensemble de la période litigieuse, d'une surface personnelle supérieure à 4 m2, et ce même en retenant les dimensions articulées par ce dernier:

 

N° de cellule

Surface nette

Surface sanitaires

Calcul de la surface

327

9.42 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.45 m2 / 4.21 m2

335

9.16 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.32 m2 / 4.08 m2

321

9.63 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.55 m2 / 4.31 m2

326

9.53 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.5 m2 / 4.26 m2

335

9.16 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.32 m2 / 4.08 m2

336

23.30 m2

1.65 m2

5.41 m2

257

9.34 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.41 m2 / 4.17 m2

322

9.36 m2

0.52 m2 / 1 m2

4.42 m2 / 4.18 m2

342

26.27 m2

2.47 m2

5.95 m2

Ainsi, l'espace individuel à disposition du recourant dans les cellules litigieuses, lors de sa détention avant jugement, n'était pas problématique au regard de
l'art. 3 CEDH. Les arguments en lien avec la longueur de la détention subie – respectivement les interruptions – ne sont pas pertinents en l'occurrence, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés.

S'agissant des autres conditions matérielles de détention, l'on ne saurait retenir que le recourant aurait subi un confinement excessif. En effet, ce dernier a intégré l'atelier intendance à 100% dès le 1er juillet 2021, en alternance avec son codétenu. Il a aussi bénéficié d'une heure de promenade quotidienne et de trois périodes de 45 minutes hebdomadaire de sport, soit des conditions de détention similaires à celles examinées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_318/2021 précité (cf. consid. 3.4.2.). En outre, la présence d'un simple rideau visant à séparer l'espace sanitaire du reste de la cellule ne saurait représenter une circonstance défavorable suffisante pour fonder un constat d'illicéité. Enfin, force est de constater que la canicule de l'été 2022 a été difficile à supporter pour tout un chacun et que les moyens mis à disposition du recourant (ventilateur et possibilité d'aération par la fenêtre), bien que l'intéressé les considère insuffisants, lui ont tout de même permis d'alléger la situation.

Au vu de ce qui précède, l'ensemble des conditions matérielles de détention avant jugement du recourant ne représentaient pas un traitement dégradant et inhumain au sens de l'art. 3 CEDH.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/73/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00