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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2322/2015

ACPR/55/2023 du 20.01.2023 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.396.al2; CPP.382; CPP.104.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2322/2015 ACPR/55/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

pour déni de justice

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu, en fait :

-            le contentieux qui oppose, depuis 2008, A______ à B______, avocat;

-            les plaintes pénales déposées en 2015 et 2016 par celui-ci contre celui-là, des chefs d’atteintes à l’honneur;

-            la procédure P/2322/2015 ouverte à cette suite, au cours de laquelle le Ministère public a, notamment, entendu B______ en qualité de partie plaignante;

-            la condamnation de A______ pour diffamation et injure, verdict confirmé par le Tribunal fédéral le 16 mars 2020, dans un arrêt où il a été constaté, au sujet des frais du recours, que la situation financière du prénommé ne paraissait pas être favorable (cause 6B_1254/2019);

-            la "requête suite à [un] déni de justice" adressée par A______ au Tribunal fédéral le 6 décembre 2022, à l’appui de laquelle ce justiciable soutient qu’il était désormais établi que B______ aurait menti dans le cadre de la cause P/2322/2015, cela afin d’influer sur l’issue de celle-ci, et que le Procureur général, [prétendument] au fait de tels mensonges, refuserait d’ouvrir une procédure contre l’avocat, "alors que la loi lui en fai[sai]t l’obligation", attitude qui l’empêchait de solliciter la révision de l’affaire précitée; en conséquence, le Tribunal fédéral devrait enjoindre au Ministère public genevois d’ouvrir une instruction contre le conseil prénommé, le bénéfice de l’assistance judiciaire devant, par ailleurs, lui être accordé – étant relevé qu’il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 1.2 million –;

-            la missive du 4 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a transmis cette requête à la Chambre de céans pour des raisons de compétence (art. 30 al. 2 LTF).

Considérant, en droit, que :

-            un recours formé pour déni de justice, grief formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), est recevable s’il émane d’une personne qui revêt la qualité de partie dans une cause pendante (art. 104/105 cum 382 CPP) et si cette personne, avant de saisir la Chambre de céans, est vainement intervenue auprès de l’autorité concernée pour qu'elle statue à bref délai (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 et 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4);

-            en l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir requis du Procureur général genevois, par le biais d’un dépôt de plainte pénale en bonne et due forme, l’ouverture d’une instruction contre B______, procédure dans laquelle il se serait constitué partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP);

-            à supposer qu’une telle procédure existât, il n’établit pas davantage que le Ministère public aurait refusé de rendre une décision, nonobstant une demande en ce sens de sa part;

-            à cette aune, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d’emblée, sans ordonner d’échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-            à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde l’assistance judiciaire à une partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b);

-            in casu, la cause était manifestement dépourvue de chance de succès, pour les raisons préalablement exposées, de sorte que la demande du recourant ne peut qu'être rejetée;

-            ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), supportera les frais de la procédure afférente au déni de justice, lesquels seront fixés à CHF 150.- en totalité, pour tenir compte de sa situation financière vraisemblablement précaire (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

-            le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure du recours pour déni de justice, arrêtés à CHF 150.-.

Dit que le refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christiane COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de droit :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/2322/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00