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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23726/2022

ACPR/54/2023 du 20.01.2023 sur OTDP/2418/2022 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.03.2023, rendu le 11.07.2023, IRRECEVABLE, 6B_350/2023
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI;FRANCE
Normes : CPP.354; CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23726/2022 ACPR/54/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,

recourante

 

contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés


Vu :

-          l’amende d’ordre du 19 mai 2022, infligée au conducteur du véhicule immatriculé au nom de A______ ;

-          l'ordonnance pénale n° 1______ rendue, faute de paiement, le 6 octobre 2022 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et expédiée par pli recommandé à A______, qui l'a retirée le 10 suivant ;

-          la lettre intitulée « opposition », datée du 13 octobre 2022, postée de France le 19 suivant (cachet postal) et parvenue à la Poste suisse le 24 octobre 2022 (selon le suivi des envois recommandés), par laquelle A______ déclare avoir bien reçu « la première contravention », mais n’y avoir pas répondu, dès lors que ses plaques d’immatriculation lui avaient été usurpées et qu’elle ne se trouvait pas à Genève, le jour où l’infraction avait été constatée ;

-          l'ordonnance du 9 novembre 2022, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, vu sa tardiveté ;

-          la lettre datée du 29 novembre 2022, par laquelle A______ réitère son opposition et demande au SdC de lui fournir la photo « radar » ;

-          l'ordonnance du Tribunal de police du 6 décembre 2022, notifiée le 12 suivant et déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée à l’ordonnance pénale ;

-          le pli posté de France le 21 décembre 2022, par lequel A______ déclare former recours et reprend, en bref, les arguments et pièces de sa contestation.

Attendu que :

-          dans son ordonnance du 9 novembre 2022, le SdC a constaté que l'ordonnance pénale était entrée en force, l'opposition formée par A______ étant tardive ;

-          dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait valablement atteint A______, qui a retiré l'envoi, mais posté une contestation parvenue tardivement à la Poste suisse, à l’attention du SdC ;

-          dans son recours, A______ n'émet aucune critique à l'encontre de cette décision.

Considérant en droit que :

-          selon l'art. 356 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP), le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ;

-          selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas « valable », au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204) ;

-          la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1) ;

-          c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition formellement datée du 13 octobre 2022 comme tardive, pour n’être parvenue par voie postale au SdC qu'après l'expiration du délai de dix jours susmentionné ;

-          le recours, manifestement mal fondé, pouvait être tranché d’emblée, sans échanges d’écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP) ;

-          la recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de Police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23726/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

-

CHF

     

Total

CHF

250.00