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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/365/2022

ACPR/474/2022 du 07.07.2022 sur JTPM/354/2022 ( TPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;DÉLAI DE RECOURS;RETARD;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;COMMUNICATION
Normes : CPP.396; CPP.85.al4; CPP.91.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/365/2022 ACPR/474/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 22 novembre 2021, notifiée le 29 suivant à A______, convertissant le solde des amendes impayées d'un total de CHF 960.- en 10 jours de peine privative de liberté de substitution;

-          l'opposition formée par le précité contre cette décision, par courrier du 28 mars 2022 posté le 30 suivant;

-          l'ordonnance du SdC du 6 avril 2022 concluant à l'irrecevabilité de l'opposition;

-          l'ordonnance du 20 mai 2022, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), après avoir interpellé A______ sur la question de la recevabilité de son opposition, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale de conversion n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force. L'ordonnance précisait le délai de recours de 10 jours de l'art. 396 CPP;

-          le courriel du 9 juin 2022, auquel était annexée l'ordonnance du TAPEM du
20 mai 2022 précitée, ainsi que la lettre de contestation datée du 8 juin 2022, adressés par A______ au SdC, qui les a transmis à la Chambre de céans le 24 juin 2022 pour raison de compétence.

Attendu que :

-          selon le suivi des envois postaux, l'ordonnance du TAPEM du 20 mai 2022 a été expédiée à A______ par pli recommandé du 23 mai 2022. Le pli a été transmis à son destinataire les 25, 26 et 27 mais celui-ci l'a refusé, selon la mention figurant sur l'enveloppe. Celui-ci a été retourné par la poste à son expéditeur le 1er juin 2022.

Considérant en droit que :

-          le recours est tardif, ce que la Chambre pénale de recours peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          en effet, selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours;

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

-          en l'occurrence, le pli contenant la décision querellée, dûment expédié par recommandé à son destinataire le 23 mai 2022, conformément à l'art. 85 al. 2 CPP, et transmis à celui-ci par la poste française les 25, 26 et 27 mai 2022, a été refusé par l'intéressé;

-          or, le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP). Cela découle des devoirs procéduraux du destinataire, qui ne peut purement et simplement se soustraire à la notification (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 85 CPP);

-          partant, le délai de 10 jours pour recourir est venu à échéance au plus tard le 6 juin 2022;

-          les contestations du recourant des 8 et 9 juin 2022 sont, partant, tardives et le recours, irrecevable, étant relevé au passage qu'un recours formé par courriel n'est pas valable (art. 110 al. 1 CPP; cf. ATF 121 II 252);

-          lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

-          les frais, arrêtés à CHF 200.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à la charge du recourant.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/365/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

 

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

200.00