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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12632/2019

ACPR/459/2022 du 29.06.2022 sur OTDP/1748/2019 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;RESTITUTION DU DÉLAI;AUTORITÉ DE RECOURS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CPP.85; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12632/2019 ACPR/459/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 28 août 2019 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 juin 2022 au Tribunal de police, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ s’en prend à l'ordonnance du 28 août 2019, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l’audience de ce jour-là et dit que l’opposition formée à l'ordonnance pénale rendue contre lui le 25 mars 2019 par l'Office cantonal de l'emploi (ci-après, OCE) était réputée retirée et ladite ordonnance pénale, assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant demande que soit reçue sa demande [d’annuler l’amende administrative infligée par cette ordonnance pénale].

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 25 mars 2019, régulièrement notifiée, l'OCE a infligé à A______ une amende de CHF 5'000.-, pour avoir, à Genève, en 2019, en sa qualité d'administrateur d’une société de location de services, omis de rendre à temps une statistique d’activité pour l’année 2018.

b. A______ a formé opposition, au motif qu’il avait envoyé ce document en respectant l’échéance fixée.

c. Considérant que A______ n’avait pas prouvé cette allégations, l'OCE a maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police.

d. Régulièrement convoqué par mandat de comparution, à lui notifié le 10 juillet 2019, A______ ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal de police, le 28 août 2019.

e. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a pris acte que A______ n’avait pas comparu ce jour-là, sans avoir été excusé ni représenté.

f. Ladite ordonnance a été notifiée le 2 septembre 2019 à l’adresse à laquelle A______ avait été atteint jusque-là et que celui-ci mentionnait dans sa correspondance avec l’OCE. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli a été réceptionné par B______.

g. Le 9 mai 2022, A______ a écrit au Tribunal de police, lui demandant d’annuler l’amende infligée par l’OCE, ainsi que la décision du 28 août 2019. Il affirme n’avoir jamais reçu « à son domicile » ni la convocation du Tribunal de police ni la décision susmentionnée, contre laquelle il aurait « pu faire recours dans les dix jours ».

h. Par pli du 12 mai 2022, le Tribunal de police lui a répondu qu’il était impossible de donner suite à pareille requête. Les convocations de 2019 – dont il joignait copie des avis de distribution – avaient été régulièrement notifiées à leur destinataire.

C. a. Dans sa lettre, que le Tribunal de police a interprétée comme un recours, A______, faisant implicitement référence aux pièces communiquées par cette autorité le 12 mai 2022, fait valoir que « les signatures se ressemblent », mais qu'il s’agit de « la » signature de son père, et non de la sienne. Or, son père n’avait ni procuration ni droit de signature pour engager sa société. La Poste n’avait pas fait correctement son travail.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             À bien le comprendre – et tout particulièrement à la lumière de sa lettre du 9 mai 2022 –, le recourant ne prétend plus n’avoir pas reçu le mandat de comparution pour l’audience du 28 août 2019, mais se plaint d’avoir été empêché d’attaquer l’ordonnance rendue ce jour-là par le Tribunal de police en raison d’une notification irrégulière de celle-ci. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter son grief selon lequel la signature de son père – sur l’accusé de réception du 2 septembre 2019 – n’engageait pas sa société (recte : lui-même, car l’amende infligée par l’OCE l’a été à lui, et non à sa société, même si c’est à l’adresse de cette dernière qu’elle a été notifiée).

Dès lors, la réponse du Tribunal de police du 12 mai 2022 est correcte dans son résultat, à savoir que cette autorité était dans l’impossibilité – faute de compétence –de lui restituer le délai pour interjeter recours, au sens des art. 94, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP. C’est bien à la Chambre de céans qu’il revient de se prononcer (art. 94 al. 2 CPP).

C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal de police lui a transmis la cause (art. 91 al. 4, 2e phrase, CPP).

2.             Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit, toutefois, rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 4 CPP, l’autorité concernée rend sa décision par écrit.

3.             Selon l’art. 85 al. 1 CPP, les communications des autorités pénales se font par écrit. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

En l’espèce, le recourant prétend, certes, avoir découvert avec les pièces transmises par le tribunal, le 12 mai 2022, que l’ordonnance du 28 août 2019 avait été notifiée à son père.

Contrairement à ce qu’il pourrait croire, cette circonstance ne saurait avoir valeur d’empêchement, pour lui, d’observer à l’époque le délai de recours.

En premier lieu, le retrait du pli par son père ne rendait la notification ni irrégulière ni inefficace. L'autorité pénale peut procéder à la notification de son jugement à l'adresse indiquée par le destinataire, jusqu'à la communication d'un avis de changement d'adresse; tant qu'aucun changement d'adresse n'est communiqué à l'autorité, la notification sera considérée comme régulière si le prononcé est remis à une personne qui réside à l'adresse indiquée et qui accepte la notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1). Par ailleurs, un destinataire peut charger un mandataire de relever son courrier, quand bien même l'art. 85 al. 3 CPP ne prévoit pas expressément cette possibilité pour les communications des autorités pénales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.4.3, rendu en matière de notification d'une ordonnance pénale).

Il s’ensuit que la notification du 2 septembre 2019 est valablement intervenue en mains du père du recourant, à l’adresse même qu’avait donnée le recourant et à laquelle il avait toujours été atteint jusque-là tant par l’OCE que par le Tribunal de police.

Or, le recourant n’allègue aucun (autre) empêchement d’agir dans les dix jours qui ont suivi cette notification.

4.             La demande du 13 juin 2022, traitée comme une demande de restitution du délai de recours contre l’ordonnance du 28 août 2019, doit ainsi être rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande.

Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.

Le communique pour information à l’Office cantonal de l’emploi (réf. OP19/0673)

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12632/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00