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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17033/2021

AARP/62/2024 du 29.02.2024 sur JTDP/1648/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.366
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17033/2021 AARP/62/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat,
AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1648/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Leuenberger Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 18 décembre 2023 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 15 février 2024, intervenu par courrier de son conseil ;

Attendu que selon l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)sont traités selon l'ancien droit ;

Que la date à laquelle la décision est rendue, et non celle à laquelle elle est notifiée ou un recours contre elle interjeté, est décisive pour déterminer le droit applicable selon cette disposition (ATF 137 IV 219 consid. 1.1) ;

Qu’en l’espèce, l’appel reste donc soumis au droit en vigueur avant le 1er janvier 2024 ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle ne peut toutefois pas être astreinte au paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;

Que les frais de la procédure d’appel resteront ainsi à la charge de l’État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.