Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/21698/2019

AARP/244/2023 du 29.06.2023 sur JTDP/1153/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : LEI.115; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21698/2019 AARP/244/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ (Italie), comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1153/2022 rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 115
al. 1 let. a et 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP l'a acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Les frais de la procédure (CHF 1'000.-), émolument complémentaire de jugement en sus (CHF 600.-), ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, à CHF 10.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 30 juin 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :

- Entre le 29 juin 2019, jour suivant une précédente condamnation, et le 24 octobre 2019, date de son interpellation, il a pénétré à de réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, dès lors que son titre de séjour italien était échu depuis le 21 mai 2019, et qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux ;

- Le 10 juillet 2020, il a pénétré sur le territoire helvétique, principalement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, en étant démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité ainsi que des moyens de subsistance légaux.

b.b. Il lui était également reproché d'avoir, le 10 juillet 2020, pénétré sur le territoire helvétique, principalement à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le périmètre dudit canton, valable du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 25 octobre 2019. Ces faits ne sont pas contestés en appel.

b.c. En outre, il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 24 octobre 2019, vers 11h00, à la rue 1______, vendu une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 70.-, faits pour lesquels il a été acquitté.

 

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Interpellation du 24 octobre 2019

a.a. A______ a été interpellé le 24 octobre 2019, à 11h15, par la police dans le cadre d'une mesure de surveillance visant à lutter contre le trafic de stupéfiants.

a.b. Au moment de son arrestation, il était en possession de son passeport nigérian valable et d'un permis de séjour italien échu (délivré le 2 janvier 2018 et valable jusqu'au 21 mai 2019). Il était également porteur de la somme de CHF 80.-.

b. A______ a déclaré à la police qu'il vivait à C______ [France] et qu'il lui arrivait de venir en Suisse pour la journée. Il retournait régulièrement en Italie car son permis de séjour italien l'autorisait à se rendre en France pour des périodes de 90 jours seulement. Pour subvenir à ses besoins quotidiens, il travaillait en Italie en qualité de livreur de journaux.

c.a. Selon l'ordonnance pénale du 25 octobre 2019, rendue dans la procédure P/21698/2019, le Ministère public (MP) a déclaré A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

c.b. A______ a formé opposition.

d.a. Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations devant le MP tout en précisant que son travail en Italie lui rapportait EUR 860.- par mois. Il avait oublié son permis de séjour en Italie et allait organiser un voyage afin de le récupérer ; il s'engageait à le produire dans le mois suivant.

d.b. Dans le délai annoncé, il a produit une copie de son permis de séjour italien, délivré le 10 mai 2019 et valable jusqu'au 21 mai 2020.

Interpellation du 10 juillet 2020

e.a. A______ a été interpellé une seconde fois, le 10 juillet 2020, dans le cadre d'une patrouille motorisée. Lors des contrôles d'usage, il est apparu qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction.

e.b. Il était alors en possession de son passeport nigérian valable, de son permis de séjour italien depuis lors échu et de la somme de CHF 100.- provenant d'économies réalisées grâce à son activité de vendeur de journaux en Italie selon ce qu'il a indiqué.

f. A______ a déclaré à la police qu'il était arrivé le matin même sur le territoire suisse, où il n'avait jamais vécu, pour un rendez-vous avec son avocat. En attendant, il s'était promené avec un ami. Il habitait à C______ et venait régulièrement à Genève voir des amis. Il subvenait à ses besoins grâce à ses économies.

g.a. Selon l'ordonnance pénale du 11 juillet 2020, rendue dans la procédure P/12279/2020, le MP a déclaré A______ coupable d'entrée illégale
(art. 115 al. 1 let. a LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans un territoire déterminé (art. 119 al. 1 LEI).

g.b. A______ a formé opposition.

Jonction de la P/21698/2019 et de la P/12279/2020

h. Le MP a ordonné la jonction des deux procédures pénales susmentionnées sous le numéro de la présente procédure P/21698/2019.

i. Auditionné par le MP le 20 décembre 2020, A______ a déclaré vivre durablement en Italie. En juillet 2020, il avait quitté ce pays pour se rendre dans la région genevoise en raison d'une audience par-devant le MP le 2 juillet 2020 dans le cadre d'une autre procédure. Il en avait profité pour voir un ami le 10 juillet 2020. Il avait oublié que son titre de séjour italien n'était plus valable. Il ne l'avait pas fait renouveler en mai 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Après la notification de l'ordonnance pénale du 11 juillet 2020, il était immédiatement retourné en Italie pour entamer les démarches nécessaires au renouvellement de son permis de séjour. À l'appui de ses dires, il a produit un reçu de la poste italienne daté du 28 juillet 2020.

C. a. La veille de l'audience par devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a produit un bordereau de pièces comprenant une copie de son permis de séjour italien, valable du 4 octobre 2021 au 21 avril 2023 (pièce 1), et un reçu de la poste italienne, daté du 30 mars 2023, lié à la demande de renouvellement dudit permis (pièce 2).

b. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel pour des raisons professionnelles. Il a été représenté par son conseil.

c. Par la voix de ce dernier, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait produit au MP son permis de séjour italien renouvelé, lequel couvrait la date du 24 octobre 2019. Lors de son arrestation, il détenait CHF 80.- sur lui et avait dépensé le reste des moyens de subsistance minimaux requis (CHF 20.-) avant d'être arrêté. À cette époque, il séjournait à C______ et venait à Genève uniquement pour visiter des amis ; les frais de transport pour quitter la Suisse représentaient ainsi une somme dérisoire, soit l'équivalent d'un billet de tramway pour C______.

S'agissant de l'entrée en Suisse le 10 juillet 2020, il se référait à la pièce 1 de son bordereau de pièces, affirmant que la situation était la même. En outre, il disposait des moyens financiers nécessaires pour son séjour à Genève à cette époque.

Sa collaboration avait été excellente. Il avait toujours reconnu l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, adopté une attitude adéquate dans la procédure, tenu des propos cohérents et corroborés par les pièces produites.

Son projet était de retourner en Italie ; il avait un contrat de travail là-bas et y était durablement domicilié. Le pronostic pour le prononcé du sursis était favorable et le délai d'épreuve devait être fixé à deux ans.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

D. A______, né le ______ 1998, est originaire du Nigéria. Il est célibataire et sans enfant. Il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en Italie depuis le 26 mars 2019 en qualité de livreur de journaux et perçoit, selon ses dires, un revenu mensuel net de EUR 860.- pour cette activité.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 20 minutes, dont 10 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces conditions sont cumulatives (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2).

2.1.3. L'art. 6 par. 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes [Code frontières Schengen] prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre concerné. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers.

Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour (AARP/208/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.3.2).

2.2. En l'espèce, l'appelant conteste l'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1
let. a LEI) pour l'intégralité des périodes pénales litigieuses.

S'agissant de la première période pénale en cause, soit les entrées en Suisse à réitérées reprises entre le 29 juin et le 24 octobre 2019, l'appelant était au bénéfice d'un titre de séjour italien valable, délivré le 10 mai 2019 et valable jusqu'au 21 mai 2020.

En outre, lors de son arrestation le 24 octobre 2019 à 11h15, il était en possession de la somme de CHF 80.-. L'appelant a toujours déclaré loger à C______ lorsqu'il n'était pas en Italie et qu'il se rendait à Genève seulement pendant la journée lorsqu'il avait des convocations judiciaires, des rendez-vous avec son avocat ou pour voir des amis. En appel, son conseil a plaidé qu'il avait déjà dépensé le reste de l'argent requis (CHF 20.-) avant son contrôle par la police. Rien ne permet de douter de cette assertion. Dans ces circonstances, la somme de CHF 80.- trouvée en sa possession au moment de son interpellation apparaît suffisante pour subvenir à ses besoins durant une journée à Genève et lui permettait également de payer ses frais de retour à C______. Il a par ailleurs affirmé travailler comme livreur de journaux durant la période pénale et disposer de moyens financiers. Il n'y a dès lors pas lieu de douter qu'il en aurait été différemment que durant le 24 octobre 2019 et à l'occasion d'autres entrées présumées illégales par le MP pendant la période en cause. Ainsi, l'on peut admettre que l'appelant disposait des moyens de subsistance légaux nécessaires pour son séjour en Suisse.

S'agissant de l'entrée en Suisse du 10 juillet 2020, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la situation était différente. À cette date, il n'était plus au bénéfice d'un permis de séjour italien en cours de validité. En effet, le permis de séjour auquel il se réfère (cf. pièce 1 de son bordereau de pièces du 1er mai 2023) était valable pour la période du 4 octobre 2021 au 21 avril 2023 uniquement et son précédent permis de séjour était échu depuis le 21 mai 2020. Dans ces conditions, l'appelant n'était pas autorisé à entrer en Suisse le 10 juillet 2020, indépendamment des moyens de subsistance à sa disposition.

En vertu de ce qui précède, l'appelant sera acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI pour les entrées en Suisse commises entre le 29 juin et le 24 octobre 2019 mais déclaré coupable pour celle du 10 juillet 2020.

2.3. Au surplus, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité en lien avec les faits à l'origine de la violation d'une interdiction de pénétrer dans un territoire déterminé, infraction réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEI).

3. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le
jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.3.1. En l'occurrence, l'appelant s'est rendu coupable d'une infraction d'entrée illégale et d'une violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Bien que seule une entrée illégale puisse finalement lui être reprochée, il a tout de même persisté à venir à Genève alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée. Ce comportement dénote un certain mépris pour les règles en vigueur et les décisions dont il fait l'objet.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il est au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de résider légalement en Italie et d'un contrat de travail dans ce pays depuis le 26 mars 2019. Ainsi, aucune raison ne justifiait sa venue en Suisse le 10 juillet 2020 en violation des dispositions légales sur le droit des étrangers. En particulier, rendre visite à un ami ne saurait constituer une telle justification.

Sa collaboration dans le cadre de la procédure a été bonne. Il a reconnu l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI – bien que difficilement contestable à teneur du dossier – et, pour le reste, il a fait le nécessaire pour produire les pièces corroborant ses allégations lorsque cela était possible.

Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Sa prise de conscience semble être engagée dans la mesure où il a entrepris les démarches pour le renouvellement de son permis de séjour italien rapidement après la notification de l'ordonnance pénale du 11 juillet 2020. Il dit vouloir vivre durablement en Italie, ce qui semble cohérent vu qu'il dispose d'un titre de séjour – dont il a prouvé avoir à nouveau sollicité le renouvellement en mars 2023 (cf. pièce 2 de son bordereau de pièces du 1er mai 2023) – et d'un travail dans ce pays.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

En vertu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la peine pécuniaire est le genre de peine approprié pour sanctionner la faute de l'appelant et d'arrêter le montant du jour-amende à CHF 10.- pour tenir compte de sa situation économique.

3.3.2. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est abstraitement plus grave que celle à
l'art. 115 al. 1 let. a LEI. La première emporte donc une peine pécuniaire de l'ordre de 45 jours-amende, laquelle constitue la peine de base. Celle-ci doit être augmentée de 15 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'entrée illégale (peine de base : 30 jours-amende).

3.4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus ce dernier est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

3.4.2. Le sursis est acquis à l'appelant. Néanmoins, vu les éléments exposés supra
(cf. consid. 3.3.1), un délai d'épreuve de deux ans apparaît suffisant.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe partiellement mais est acquitté pour un des deux complexes de faits contestés en appel, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de
CHF 1'500.-.

4.2. Vu l'issue de l'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance. En définitive, l'appelant est reconnu coupable de deux des quatre complexes de faits reprochés (acquitté des infractions en lien avec les faits du 24 octobre 2019 – vente de stupéfiants et entrée illégale).

Il sera en conséquence condamné à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement compris, totalisant CHF 1'600.-, soit CHF 800.-.

4.3. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées à due concurrence des frais de procédure mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 20 minutes d'activité correspondant à la durée de l'audience. En revanche, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas indemnisé dans la mesure où cette activité est d'ores et déjà couverte par la majoration forfaitaire (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'292.41 correspondant à quatre heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 916.67) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 183.34), la vacation à la CPAR (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 92.40).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1153/2022 rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21698/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période du 29 juin au 24 octobre 2019.

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI pour les faits du 10 juillet 2020.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______ établi au nom de D______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des deux téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l’inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement compris, totalisant
CHF 1'600.-, soit CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l’inventaire
n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ établis au nom de A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 3'101.75 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 847.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'292.41, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'295.00