Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/69/2023 du 03.03.2023 sur JTDP/1150/2022 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/20988/2019 AARP/69/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2023 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1150/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______ SA, partie plaignante,
E______ SA, partie plaignante,
F______ SA, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu l’appel formé en temps utile par A______ contre le jugement JTDP/1150/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de police ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 14 février 2023 ;
Vu l’état de frais du défenseur d’office, du 21 février 2023 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale et sera partant arrêté à CHF 473.85 correspondant à 1h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et la TVA en CHF 33.85.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 795.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Fixe à CHF 473.85 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 600.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 795.00 |