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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8697/2019

AARP/218/2022 du 11.07.2022 sur JTDP/1427/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : BRIGANDAGE;VOL(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;PRONOSTIC
Normes : CP.140.al1.ch1; CP.22.al1cum; CP.123.ch1; CP.139.ch1; CP.180.al1; LCR.94; LCR.95; LArm.33; LStup.19.al1.letd; CP.47; CP.42.al1; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8697/2019 AARP/218/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1427/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

C______ SA, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,


 

 

H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante,

tous comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vol en lien avec le chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Tribunal des mineurs (TMin) le 23 novembre 2018, ainsi qu'à une amende de CHF 320.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), pour tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sous défaut du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 LCR), contravention au sens de l'art. 96 de l'ordonnance sur la circulation routière [OCR], infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup). Le TP a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le TMin les 28 août et 23 novembre 2018, statué sur le sort des objets séquestrés et condamné A______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 3'600.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles simples, de brigandage, de menaces et de vol en lien avec les chiffres 1.3.3. et 1.3.4. de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende avec sursis, accompagné des règles de conduite utiles, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, et à la réduction des frais de procédure à sa charge.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 26 mars 2021, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

b.a.a. Le 26 décembre 2018, vers 17h00, au parc Louis-Bertrand, agissant avec J______ et deux inconnus, il a roué de coups de pied D______, après que celui-ci avait reçu un coup sur le haut du front donné avec une bouteille de bière et subi un "balayage" l'ayant fait tomber à terre. A______ et ses comparses ont ensuite fait les poches de D______, lui dérobant ainsi environ CHF 500.- et un paquet de cigarettes (ch. 1.1. de l'acte d'accusation – brigandage).

b.a.b. Au début du mois de mars 2019, dans le tram n°14, face au refus de D______ de lui remettre la drogue ou l'argent qu'il avait sur lui, il a fait référence à l'agression susmentionnée et dit pouvoir se rendre le soir même avec d'autres personnes sur son lieu de résidence pour prendre tout ce qui s'y trouvait. Il est parti en lui disant "à ce soir" (ch. 1.2. de l'acte d'accusation – menaces).

b.a.c. Les 12 ou 13 janvier 2019, à la salle du X______, il a dérobé à E______ sa carte d'identité, une paire d'écouteurs K______, un téléphone portable L______ et CHF 20.- (ch. 1.3.3. – vol).

b.a.d. Le 13 janvier 2019, au même endroit, il a dérobé à F______ sa carte d'identité, CHF 30.-, une paire d'écouteurs [de la marque] K______ et un téléphone portable [de la marque] L______ noir (ch. 1.3.4. – vol).

b.a.e. Le 17 novembre 2019, vers 04h30, sur le chemin de Pont-Céard à Versoix, il a asséné plusieurs coups de pied à I______, qui avait été mis au sol par un "balayage" de M______ (ch. 1.8. – tentative de lésions corporelles simples).

b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______.

b.b.a. Le 7 mars 2019, à 15h55, au niveau de la rue Dancet 8, il a dérobé le motocycle de G______ (ch. 1.3.1. de l'acte d'accusation – vol).

b.b.b. Entre la date précitée et le 18 mars 2019, il a circulé au guidon de ce motocycle sans être au bénéfice d'un permis de conduire (ch. 1.5.2. – conduite sous défaut du permis de conduire requis).

b.b.c. Le 7 mars 2019, il a circulé au guidon de ce motocycle sans être porteur de casque (ch. 1.6. – contravention à l'art. 3b al. 1 OCR).

b.b.d. Le 30 mars 2019, au niveau de la rue Henri-Frédéric-Amiel 5, il a soustrait le motocycle de la société C______ SA, dans le but d'en faire usage, le véhicule ayant été retrouvé le lendemain matin par la police (ch. 1.4. – vol d'usage).

b.b.e. À la même date, il a circulé au guidon de ce motocycle, sans être au bénéfice du permis de conduire requis (ch. 1.5.1. – conduite sous défaut du permis de conduire requis).

b.b.f. À la même date, au guidon de ce motocycle, il a changé de voie de circulation sans droit et franchi une ligne jaune (ch. 1.7. – violation simple des règles de la circulation routière).

b.b.g. Le 1er novembre 2018 à tout le moins, à son domicile, il a détenu sans droit un pistolet à impulsion électrique à effet paralysant ("taser"), dissimulé sous la forme d'une lampe de poche (ch. 1.9. – infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm).

b.b.h. Le 26 décembre 2018, dans les circonstances décrites supra sous let. b.a.a., il a acquis de la marijuana auprès de D______ (ch. 1.1. – infraction à l'art. 19 al. 1 LStup).

b.b.i. À tout le moins du 31 juillet 2018 au 17 novembre 2019, il a régulièrement consommé de la marijuana (ch. 1.10. – contravention à l'article 19a LStup).

b.c. Il était également reproché à A______ d'avoir, le 4 juillet 2019, au Jardin anglais, de concert avec deux autres personnes, dérobé à H______ son porte-monnaie, mais le prévenu a été acquitté de ces faits en première instance (ch. 1.3.2. – vol).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Agression de D______ (ch. 1.1 de l'acte d'accusation)

a.a. Il résulte de la plainte pénale du 26 mars 2019 et des déclarations constantes du précité que le 26 décembre 2018, aux alentours de 17h00, A______ est venu à sa rencontre au parc Louis-Bertrand, à proximité de l'école du Petit-Lancy à Genève, pour lui acheter des stupéfiants. Il était accompagné de J______ et de deux autres personnes dont l'identité est inconnue. En confrontation et comme A______ avait expliqué avoir acquis auprès de lui de la marijuana, D______ a évoqué pour la première fois la vente de stupéfiants, admettant avoir remis cette substance au prévenu, qui a refusé d'en payer le prix. L'un des inconnus a alors donné un coup à la partie plaignante sur le haut du front avec une bouteille de bière, pendant que l'autre lui a fait un "balayage" pour le faire tomber par terre. Tous l'ont ensuite roué de coups de pied puis lui ont dérobé environ CHF 500.-, son paquet de cigarettes et de la marijuana. Après avoir été relevé et notamment menacé d'être séquestré dans une voiture ou d'être tué, il a pris la fuite et l'une des personnes accompagnant A______ lui a asséné un coup de bouteille du côté droit derrière la tête.

Selon le certificat médical produit, fondé sur une consultation du 27 décembre 2018 en raison d'une baisse d'audition et de sifflements dans les oreilles, D______ présentait des plaies propres et superficielles au front et sur la joue gauche. Il souffrait aussi de douleurs aux tempes, à la joue, au pouce et à la jambe du côté gauche. Les contusions étaient compatibles avec l'anamnèse des coups reçus.

a.b. Entendu par la police puis le Ministère public (MP), A______ a déclaré qu'il n'était pas présent lors des faits, dont lui avait toutefois parlé l'un de ses collègues résidant dans le même foyer que la victime. Ce dernier lui avait rapporté le vol de stupéfiants par d'autres jeunes mais n'avait pas mentionné des échanges de coups, des insultes ni le vol d'autres objets.

Confronté à D______, A______ a admis sa présence sur les lieux mais contesté toute violence. Il l'avait rejoint avec J______ pour se procurer du haschich. Il avait déjà prévu de prendre les stupéfiants sans les payer. Le fournisseur de D______ se trouvait non loin, de sorte qu'il lui avait demandé d'aller le chercher afin de pouvoir également lui voler de la drogue. D______ s'était exécuté et lui-même en avait profité pour s'enfuir avec son ami.

En première instance, A______ a confirmé reconnaître la seule soustraction de la drogue, sans exercice de la violence. Il n'expliquait pas les blessures constatées sur la victime ni les déclarations de J______ concernant un coup de bouteille (cf. infra let. a.c.). Une fois la drogue acquise, il avait seulement entendu D______ l'insulter. Il ne connaissait pas les deux autres personnes présentes.

a.c. Entendu à la police, J______ a indiqué qu'il ne connaissait pas D______ et avait rencontré A______ dans le cadre de leur travail. Le jour des faits, il l'avait accompagné au skate-park du Petit-Lancy pour qu'il [A______] achète des stupéfiants. Ils avaient rencontré un jeune homme qui avait remis du "shit" à A______, puis ils étaient partis. Il n'y avait pas eu d'échange d'argent car ils n'étaient pas "dans l'optique" de payer la drogue. Il ne se souvenait plus de ce qu'ils lui avaient dit précisément mais ils lui avaient fait comprendre de ne plus bouger. Seuls A______, D______ et lui-même étaient présents. Après leur départ, ce dernier avait essayé de les rattraper, leur avait dit d'arrêter et l'avait tiré en arrière. Il lui avait alors dit de "fermer sa gueule", ce qui avait suffi à effrayer la victime, qui avait compris qu'il s'énerverait si elle persistait. Aucun coup n'avait été porté.

Confronté à la victime, J______ a indiqué que D______ n'avait reçu qu'un léger coup de bouteille à la tête, d'un individu dont il ignorait l'identité. A______ et lui-même étaient ensuite partis. Il n'était pas au courant d'un second coup de bouteille mais estimait que D______ disait la vérité.

a.d. Entendue par la police en qualité de témoin, N______, amie de D______ à l'époque des faits, a indiqué qu'elle ne connaissait pas A______ mais que ce prénom lui était familier. En décembre 2018, D______ lui avait raconté s'être rendu au Petit-Lancy et avoir croisé plusieurs individus. Ces derniers, dont A______, qu'il avait qualifié de "malades", lui avaient demandé du "shit" et l'avaient frappé avec des bouteilles en verre puis lui avaient volé de l'argent. La situation avait été très loin et il avait eu peur d'être mis dans une voiture.

La témoin avait vu D______ le soir même ou le lendemain et constaté qu'il présentait une blessure sur le front ainsi que des marques dans le bas du dos et sur le ventre. Elle pensait qu'il était allé chez le médecin pour faire constater ces lésions et s'assurer qu'il n'y avait rien de grave.

b. Menaces contre D______ (ch. 1.2. de l'acte d'accusation)

b.a. Il résulte de la plainte du 26 mars précitée et des auditions de la victime qu'au début du mois de mars 2019, elle se trouvait avec N______ dans le tram n° 14, qui roulait en direction du P+R de Bernex. A______, également présent, lui a fait un geste lui demandant de venir vers lui, ce qu'elle a fait. Il a exigé qu'elle lui remette la drogue ou l'argent qu'elle avait sur lui. Face à son refus, il a fait référence à l'agression décrite supra, lui a dit qu'il pouvait se rendre chez elle le soir même avec d'autres personnes afin de lui prendre tout ce qui s'y trouvait. Puis il lui a dit "à ce soir" et est parti. D______ a été très effrayé.

b.b. Durant toute la procédure de première instance, A______ a intégralement contesté les faits, alléguant n'avoir pas rencontré D______ dans le tram ce jour-là.

b.c. Entendue comme témoin, N______ a expliqué qu'elle n'avait pas entendu la conversation entre D______ et un jeune homme portant une casquette, qu'elle ne connaissait pas, dès lors qu'elle écoutait de la musique. Puis elle a précisé que l'individu voulait "racketter" D______. Au moment où ils s'apprêtaient à sortir du tram, il lui avait dit "t'as pas cinq balles ?", "t'as pas de la thune sur toi ?", "t'as pas du shit ?" et D______ avait répondu par la négative. Elle avait pu entendre ces propos car, voyant que la situation devenait tendue, elle avait baissé le son de ses écouteurs. D______ lui avait ensuite expliqué que son interlocuteur se prénommait Sidney et qu'il l'avait menacé de venir le frapper dans son foyer. Il n'était pas bien, ni serein et ne savait pas quoi faire. Elle lui avait conseillé de déposer plainte.

b.d. Dans sa plainte du 26 mars 2019, D______ a également dénoncé une altercation avec A______ et d'autres individus survenue le 25 mars 2019, durant laquelle ce dernier lui aurait demandé de l'argent ou des stupéfiants. La procédure a été classée pour ces faits, au vu des déclarations inconstantes de la victime et de l'absence de témoignages corroborants.

c. Vol des effets de E______ et F______ (ch. 1.3.3. et 1.3.4. de l'acte d'accusation)

c.a. Selon leur plainte, elles se sont rendues à une fête de leur collège à la salle du X______ dans la nuit du 12 au 13 janvier 2019 et ont laissé au vestiaire le sac à dos de l'une et la veste de l'autre.

Au moment de quitter les lieux, E______ a constaté que son sac avait été dérobé. Elle l'a retrouvé sous une table à proximité, vidé, notamment, de son téléphone, une paire d'écouteurs, une carte d'identité suisse et CHF 20.-.

Lorsque F______ a repris sa veste, elle a constaté que les effets rangés dans ses poches, soit une [carte bancaire] Y______, sa carte d'identité, une paire d'écouteurs K______ et un téléphone portable L______ noir, avaient été subtilisés.

c.b. Ayant interpellé A______ le 22 janvier 2019, les gardes-frontières ont découvert sur lui notamment les cartes d'identité volées. Il a déclaré ne pas en connaître les titulaires et les avoir trouvées dans une boîte de nuit.

Devant la police, il a admis sa présence lors de la soirée du 12 janvier 2019, mais contesté les vols. Lorsqu'il avait repris sa veste au vestiaire, ses poches contenaient des affaires ne lui appartenant pas. Il s'agissait d'écouteurs, de briquets et de deux pièces d'identité. Il avait envisagé de jeter ces dernières mais finalement décidé de les rendre dans la mesure où il connaissait leurs propriétaires. Fatigué et ne sachant pas à qui appartenait le reste des objets, il était rentré chez lui sans les rendre.

Durant son audition, A______ a fait allusion à un sac ayant contenu les effets en cause sans que cet accessoire n'ait été préalablement mentionné.

En confrontation au MP puis en première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant qu'il n'avait retrouvé dans sa veste que les cartes d'identité des jeunes filles, qu'il avait connues au cycle d'orientation. Il ne se souvenait pas avoir dit aux gardes-frontières avoir trouvé ces documents dans une boîte de nuit.

d. Agression de I______ (ch. 1.8. de l'acte d'accusation)

d.a. Il résulte de la plainte du 24 novembre 2019 et des déclarations constantes de la victime, en particulier de l'identification des prévenus sur images de vidéosurveillance et planches photographiques, que le 17 novembre 2019 aux alentours de 04h30, sur le chemin de Pont-Céard à Versoix, elle a été agressée par trois personnes. En particulier, M______ l'a fait chuter en lui faisant une "balayette" et A______ lui a ensuite asséné plusieurs coups de pied, alors qu'elle se trouvait encore au sol. Ses agresseurs l'ont fouillée et lui ont retiré sa veste. L'un deux a pris son téléphone portable et lui en a demandé le code. Ils lui ont dérobé d'autres effets personnels (passeport, écouteurs, casquette, lunettes et clefs). Ils ont pu prendre la fuite en courant.

Selon les observations de la police, I______ avait été légèrement blessé au niveau de l'œil gauche. Celui-ci a allégué d'autres lésions au genou et à la tête, sans toutefois produire de certificat médical à leur sujet. Il a également mentionné dans sa plainte que l'un de ses agresseurs était armé d'un couteau papillon, ce qui lui avait fait très peur, puis dit devant le MP que cela était une supposition, déduite de son souvenir imprécis d'un couteau par terre.

d.b. Au MP, M______ a expliqué que, ayant trop bu, il n'avait pas un souvenir précis des faits, en particulier de I______. Il se souvenait seulement être arrivé à Versoix et avoir pris la fuite pour un motif inconnu. Il ne savait en définitive que ce que A______ lui avait indiqué dans la voiture de police. Il ne se voyait pas faire un "balayage" à quelqu'un, mais savait comment y procéder.

d.c. À la police puis au MP, après avoir indiqué ne se souvenir de rien, A______ a expliqué que le matin en question, dans le train à destination de Versoix, en compagnie de M______, il avait rencontré deux hommes de type sud-américain, descendus en même temps qu'eux. L'un d'eux avait soudainement sorti un couteau papillon et avait tenté de les voler. M______ avait immédiatement fait une "balayette" qui avait fait chuter leur agresseur au sol. Lui-même en avait profité pour lui asséner des coups de poing avant de partir en courant. Ils avaient agi de la sorte pour se défendre.

En confrontation, A______ a dit ne pas pouvoir expliquer les variations entre les versions des faits. L'ami de I______, dont il ignorait s'il avait pris de la drogue, avait été "plein d'énergie". Ils s'étaient arrêtés à Versoix pour fumer un joint et quelque chose d'étrange s'était produit. I______ ou son ami avait essayé de fouiller dans sa sacoche. Il lui avait demandé ce qu'il faisait et le précité avait sorti un couteau. M______ lui avait fait un "balayage" et lui-même lui avait asséné deux coups de poing au visage, par réflexe, alors qu'il se trouvait par terre. M______ et lui avaient ensuite pris la fuite. La situation avait été très stressante.

En première instance, A______ a précisé avoir été effrayé par I______, qui avait pris sa sacoche et sorti un couteau papillon. Une fois ce dernier au sol, il lui avait asséné un seul coup de poing.

d.d. Une ordonnance de classement partielle a été rendue en lien avec le vol des affaires de I______, faute d'éléments de preuve objectifs, la perquisition chez le prévenu n'ayant en particulier pas permis de retrouver les objets en cause.

e. A______ a été arrêté provisoirement du 23 avril au 17 mai 2019, du 4 au 5 juillet 2019, le 19 septembre 2019 et du 12 février au 11 mars 2020. Dès les 21 mai 2019, il a été soumis à des mesures de substitution, lui imposant notamment un suivi thérapeutique ciblé sur sa problématique de violence et de sentiment d'injustice. Ces mesures ont été levées le 12 juin 2020 au motif que A______ avait difficilement honoré ses rendez-vous et qu'elles n'étaient pour le surplus plus utiles.

C. a. En appel, A______ a expliqué que lors des faits, il était jeune, sortait constamment et avait de mauvaises fréquentations. Il essayait désormais de trouver une réelle activité professionnelle. Il sortait moins, mais consommait parfois du haschich et de l'alcool en soirée. Il assumait mieux son sentiment d'injustice. Il avait changé mais ne savait pas comment le montrer. Il n'avait certes pas trouvé de place d'apprentissage depuis les débats de première instance mais, la rentrée ayant lieu entre juillet et septembre usuellement, il n'avait pas perdu tout espoir d'en trouver un prochainement.

Il avait nié dans un premier temps avoir rencontré D______ car il avait eu peur. Il n'était pas à l'origine des lésions constatées sur ce dernier ni ne l'avait ultérieurement croisé dans le tram. Il avait bien eu l'intention de restituer leurs documents d'identité à E______ et F______, qu'il croisait souvent à Versoix. Il ne savait pas où se trouvaient les écouteurs qui avaient été mis dans sa poche lors de la soirée en cause.

Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison I______, s'il était leur agresseur, avait porté plainte.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait certes nié tous les faits concernant D______ au départ, par crainte d'admettre l'acquisition de marijuana, peut-être parce qu'il n'avait pas pu être assisté par un avocat devant la police puis été bien conseillé par son précédent défenseur. Il avait finalement reconnu cette acquisition, de sorte que la partie plaignante avait dû admettre la vente de stupéfiants, ce qu'elle n'avait pas fait à l'origine. Ayant varié sur d'autres points, elle n'était pas crédible. D______ avait pu être frappé par les deux autres personnes impliquées, non identifiées, qui formaient un autre groupe. J______ avait certes affirmé avoir été témoin de coups, mais il n'avait pas dit que A______ en était l'auteur et celui-ci, en fuite à ce moment contrairement à son compagnon qui avait été rattrapé par le plaignant, n'avait pas pu voir ce qui se passait. À défaut de vol, seule la soustraction de cannabis subsistait et il devait être acquitté de brigandage.

D______ avait dénoncé une troisième altercation pour laquelle un classement avait dû être prononcé compte tenu de ses déclarations fluctuantes. Il n'y avait pas davantage de raison de le croire pour l'épisode du tram, qu'il avait pu rapporter pour se venger des faits survenus dans le parc. On ne pouvait pas non plus se fier au témoignage de N______, qui avait d'abord dit ne pas le reconnaître et ne l'avoir pas entendu, avant d'affirmer le contraire en exagérant son propos, et décrit le prévenu comme portant un bonnet puis une casquette.

I______ n'avait pas fait des déclarations constantes, ayant en particulier menti au sujet de l'utilisation d'un couteau papillon, et le volet du vol avait été classé. On ne voyait dès lors pas pour quel motif A______ s'en serait pris au plaignant ni pour quelle raison celui-ci devait être tenu pour crédible, étant rappelé qu'il n'avait produit aucun certificat médical. Il avait frappé I______ alors qu'il était déjà à terre sous le coup de l'adrénaline et de la peur.

Ni D______ ni I______ ne s'étaient présentés en première instance, sans excuser leur absence.

Il détenait certes les cartes d'identité de E______ et F______ lors de son interpellation par les gardes-frontières et il avait fait des déclarations contradictoires et fantaisistes à ce sujet. Mais cela ne suffisait pas à fonder l'accusation, les autres affaires volées n'ayant pas été retrouvées. Ayant admis d'autres vols, il ne contesterait pas ceux-là s'il en était l'auteur.

La peine prononcée était disproportionnée et contre-productive. Elle ne tenait en particulier pas compte de ses nouvelles perspectives et de sa volonté d'aller de l'avant. Il avait collaboré à l'établissement des faits et en particulier admis spontanément le vol de marijuana. Il n'avait pas su profiter de l'aide précédemment offerte mais s'était exprimé avec franchise et avait évoqué ses regrets en appel. Il s'était bien comporté dans l'intervalle et n'avait été sanctionné par le MP que pour une négligence. Son avenir dépendait du choix de la sanction, qui ne devait pas servir à l'enfoncer. Le pronostic n'était pas défavorable, la présente cause étant sa première affaire au titre de prévenu majeur, devant lui servir de leçon.

c. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 2000 à Genève, est célibataire et sans enfants. Selon ses déclarations, il a fait une année à l'école de culture générale après le cycle d'orientation puis cherché sans succès un apprentissage. Il a passé neuf mois au O______, un centre de réinsertion de construction à P______, dans le cadre d'un semestre de motivation proposé par le chômage. Il a par la suite effectué un stage dans un restaurant puis dans une entreprise jusqu'en juillet 2019, ainsi que comme électricien du 21 mars au 8 avril 2022. Il est toujours à la recherche d'un apprentissage, notamment dans le second œuvre, domaine pour lequel il a dû passer une épreuve le 1er juin. Il est encadré par un conseiller d'orientation ainsi qu'un coach. Il suit des cours de math, de français, de remise à niveau ainsi que des ateliers de travail sur soi et de préparation aux entretiens d'embauche.

Il vit avec ses quatre frères et sœurs chez sa mère, laquelle subvient à ses besoins. Il est endetté à hauteur de CHF 35'000.- pour des amendes impayées et des factures d'assurance-maladie.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le TMin :

- le 28 août 2018 à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis (délai d'épreuve jusqu'au 28 février 2019) pour conduite de véhicule soustrait, vol d'usage d'un véhicule, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, brigandage et recel d'importance mineure ;

- le 23 novembre 2018 à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis (délai d'épreuve de 36 mois) pour violation de domicile, brigandage, vol, recel, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et dommages à la propriété.

A______ a également été condamné le 15 octobre 2021 par le MP à une amende de CHF 400.- pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour près de 90 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de la collaboratrice, 3h30 d'entretien avec le client et 10h30 d'examen du dossier et de préparation aux débats, lesquels ont duré 1h50.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.3. Les déclarations de la partie plaignante D______ concernant son agression par l'appelant, J______ et deux autres personnes, qui lui ont à cette occasion dérobé, outre de la marijuana, de l'argent et des cigarettes, sont constantes. Elle a certes passé sous silence la vente de stupéfiants avant que ce sujet ne soit abordé par l'appelant, mais cette omission, qui n'a rien de surprenant dès lors qu'une telle vente est pénalement punissable, ne lui ôte pas toute crédibilité. Les lésions alléguées par la partie plaignante sont corroborées par le certificat médical et sa version peut s'appuyer sur le témoignage indirect de N______, à laquelle elle s'est rapidement confiée et qui a pu de la sorte constater ses blessures. En confrontation, J______, tout en niant sa propre implication, a admis que la victime avait reçu ou pu recevoir deux coups de bouteille. L'appelant ne peut pour le surplus rien tirer du défaut de la partie plaignante aux débats de première instance.

Ses déclarations ne se recoupent pas avec celles de J______ et sont inconstantes. Il a totalement nié puis minimisé les faits, contestant toute implication jusqu'à sa confrontation puis n'admettant que la soustraction de stupéfiants, sans pouvoir expliquer les blessures subies par la partie plaignante. L'hypothèse formulée dans sa défense en appel, selon laquelle la victime n'aurait été frappée que par les deux individus non identifiés, qui auraient agi de manière indépendante et qu'il n'aurait en outre pas vus, est irréaliste et de circonstance.

Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l'appelant a pris part à l'agression de la partie plaignante avec trois autres personnes, dont J______, lors de laquelle ils lui ont pris son argent et ses cigarettes. Lui-même a donné des coups de pied à la victime lorsqu'elle se trouvait à terre.

Il s'est donc rendu coupable de brigandage et sa condamnation de ce chef sera confirmée.

3. 3.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

3.2. La description claire et précise par la partie plaignante des faits survenus dans le tram n° 14 au début du mois de mars 2019 est corroborée par le témoignage de N______, qui a aussi confirmé l'état d'anxiété de D______. Contrairement au point de vue de l'appelant, ce témoignage n'apparaît ni contradictoire, ni exagéré. N______ a en particulier expliqué pour quelle raison elle n'avait entendu que la seconde partie des échanges entre les parties et n'a pas fait de confusion entre le port d'un bonnet ou d'une casquette par l'appelant, détail qui n'aurait de toute manière pas remis sa crédibilité en cause.

Que la plainte de la partie plaignante au sujet d'une altercation sans lien avec l'épisode du tram ait dû être classée, faute de charges suffisantes, ne suffit pas à remettre en cause la dénonciation précitée.

Eu égard à l'agression survenue précédemment, la partie plaignante avait de bonnes raisons de tenir pour sérieuses les menaces de l'appelant de venir chez elle avec d'autre personnes pour la voler. Lesdites menaces étaient ainsi propres à lui faire peur et elle a effectivement été effrayée.

L'appelant s'est donc rendu coupable de menaces et sa culpabilité sera confirmée sur ce point.

4. 4.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2. L'appelant, lequel dit avoir pris part à la soirée collégienne du 12 janvier 2019 à la salle du X______, a été interpellé en possession des cartes d'identité des plaignantes E______ et F______. Il a menti dans un premier temps à leur sujet et sur sa présence à la soirée en cause. Il a fait allusion devant la police à un sac ayant contenu les objets volés sans que celui-là n'ait été mentionné et évoqué d'autres objets acquis, avant d'affirmer par la suite n'avoir retrouvé dans sa veste que lesdites cartes. L'hypothèse qu'il défend selon laquelle il serait entré en possession de celles-ci indépendamment de sa volonté est hautement improbable. Il en va de même de la possibilité qu'il n'ait dérobé que les cartes d'identité des plaignantes, dont le reste des effets auraient été subtilisés par une autre personne, durant la même soirée. Il ne donne du reste aucun motif convaincant expliquant pourquoi dans un tel cas il ne leur a pas immédiatement rendu leurs cartes d'identité, alors qu'il les connaissait.

Ces éléments suffisent à établir qu'il est l'auteur des vols dénoncés et sa culpabilité de ce chef sera confirmée.

5. 5.1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne pouvant pas être qualifiée de grave sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP).

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

5.2. Les déclarations de I______ concernant son agression, en particulier sur le fait qu'une fois au sol, il avait reçu des coups de pied de l'appelant, sont globalement constantes. La police a en outre relevé qu'il avait effectivement été légèrement blessé. Les contestations de l'appelant sont quant à elles variables, incohérentes et contraires aux éléments du dossier. Après avoir affirmé ne se souvenir de rien, il a expliqué avoir rencontré la victime en descendant du train puis qu'ils avaient même fumé un joint ensemble à Versoix. Cette dernière l'aurait soudainement attaqué avec un couteau papillon pour le voler, de sorte qu'il avait agi en légitime défense, dont l'éventuel excès était excusable compte tenu de l'agression subie. Il a aussi varié dans ses propos quant au nombre de coups portés au plaignant. M______ n'a cependant pas confirmé une quelconque agression par la victime ni le balayage qu'il aurait effectué pour se défendre. Dans l'hypothèse d'une tentative de brigandage par la partie plaignante, on ne comprend du reste pas pour quelle raison elle aurait porté plainte, alertant de la sorte les forces de police, plutôt que de prendre la fuite.

Le classement de la procédure en lien avec le vol d'objets n'atténue pas la crédibilité de I______, dès lors que cette décision est fondée sur une absence de preuves objectives, dont on ne peut pas déduire que la partie plaignante aurait menti au sujet de l'agression. Ses incertitudes relatives à la présence et à l'utilisation d'un couteau papillon sont compréhensibles dans la mesure où les faits se sont déroulés rapidement et que la partie plaignante a été mise au sol puis rouée de coups. L'appelant a en outre également évoqué l'utilisation d'une telle arme. Le défaut de la partie plaignante aux débats de première instance est sans effet sur sa crédibilité puisqu'elle avait déjà confirmé sa plainte en confrontation. Il en va de même de l'absence de certificat médical, étant acquis que la victime a été blessée. Cette carence a pour conséquence qu'on ignore l'existence et la nature des lésions causées, de sorte que l'infraction en cause, du chef de laquelle la culpabilité de l'appelant sera confirmée, n'est retenue que sous la forme la plus favorable à ce dernier, soit de la tentative.

6. 6.1. Outre des contraventions retenues, dont la peine n'est pas contestée, et en sus des infractions susexaminées, l'appelant s'est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), de deux conduites sous défaut du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 LCR), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, chacun punissable d'une peine privative de liberté de cinq ou trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et
129 IV 6 consid. 6.1).

6.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

6.4. Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (al. 1). S'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

6.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

6.6. La faute de l'appelant pour brigandage, infraction dont la peine menace est la plus élevée, est plutôt grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique de la victime déjà à terre avec violence et lâcheté, lui causant des lésions à la tête, aux mains et à la jambe, ce sans nécessité, même aux fins de vol dès lors que les agresseurs étaient assez nombreux pour maîtriser la partie plaignante. Il a agi par appât du gain facile, sans être dans le besoin, vivant encore chez sa mère. Il a continuellement nié toute violence et a cherché à décrédibiliser la victime. Il a beau jeu d'arguer avoir admis l'acquisition de stupéfiants, ne l'ayant visiblement fait qu'après avoir été informé de ce que ceux-ci ne pouvaient pas faire l'objet d'un brigandage.

Au vu des éléments qui précèdent, le brigandage, dont la peine plancher est de six mois, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté d'une année, ce qui exclut par ailleurs une peine pécuniaire. Celle-ci n'entre de toute manière en ligne de compte pour aucune des infractions retenues, compte tenu notamment de la situation financière obérée de l'appelant et du fait qu'elle est sans effet dissuasif sur celui-ci, au vu de ses précédentes condamnations.

La peine prononcée en première instance est à plus forte raison justifiée et apparaît clémente en tenant compte de la circonstance aggravante du concours avec les quelque dix autres infractions punissables d'une peine privative de liberté, exception faite de l'infraction à la LArm commise le 1er novembre 2018. Pour celle-ci, une peine cumulative doit être fixée, de manière complémentaire à celle de 90 jours de privation de liberté prononcée par le TMin le 23 novembre 2018. Elle serait en tout état de cause très faible voire neutre, dès lors que le jugement précité concernait six autres infractions, objectivement de gravité égale ou plus élevée.

Le brigandage suffisant à justifier la peine litigieuse, la faute de l'appelant pour les infractions en concours, en aucun cas anodine, ne sera pas examinée en détail. Pour ce qui est des éléments propres à sa personne, il peut être souligné que l'appelant a admis plusieurs chefs d'infractions et a cherché à démontrer un changement de vie depuis les faits reprochés, notamment par le biais d'un encadrement professionnel, d'une remise à niveau et d'un suivi d'ateliers de travail sur soi. Il a participé à différents stages, dont le dernier a pris fin en avril 2022.

6.7. Le pronostic de l'appelant n'apparaît, certes, pas particulièrement favorable mais il ne peut être retenu, à ce stade, qu'il est défavorable, compte tenu notamment de son âge. La prise de conscience de sa faute semble en effet désormais amorcée et il est davantage encadré, étant suivi tant par un conseiller d'orientation que par un coach, lequel a souligné son engagement et son investissement dans ses recherches d'emploi. Quand bien même sa situation personnelle n'a à ce jour pas réellement évolué, il peut être concédé qu'il a fourni des efforts pour y remédier, l'obtention d'une place d'apprentissage étant un objectif difficile à atteindre pour un jeune dans sa situation. Hormis la contravention à la LArm, l'appelant n'a d'ailleurs pas occupé les autorités depuis les faits. Ses antécédents spécifiques ont quant à eux trait à des infractions commises en tant que mineur. Au vu de ces éléments, l'appelant semble ainsi prendre conscience de la réalité de ses actes et du besoin d'une reprise en main. Bien qu'il reste encore du travail à faire à cet égard, l'émergence de cette prise de conscience et de sa volonté d'évolution, positive, doit être encouragée.

La peine sera dès lors assortie du sursis, point sur lequel le jugement querellé sera réformé. La gravité de la faute amène à fixer un délai d'épreuve de cinq ans, nécessaire vu la situation personnelle de l'appelant en pleine évolution et la nature des faits pour lesquels il est condamné, durant lequel il devra se soumettre à une assistance de probation, ce qui complètera utilement l'encadrement dont il a besoin. L'absence de révocation des deux sursis précédemment octroyés lui est pour le surplus acquise (art. 391 al. 2 CPP).

7. 7.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera ¾ des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

7.2. Dans la mesure où il demeure condamné pour les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels ont été réduits conformément au droit au vu de son acquittement pour l'un des chefs de vol (art. 426 al. 1 CPP).

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'894.45, correspondant à 15h50 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'375.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 237.50), le forfait de déplacement de CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 206.95.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8697/2019.

L'admet partiellement.

Annule le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al.1 LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), de conduite sous défaut du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 96 OCR, d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ de vol s'agissant du chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation (art. 139 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans.

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Ordonne une assistance de probation durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2018 par le Tribunal des mineurs du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 320.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 novembre 2018 par le Tribunal des mineurs du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2018 par le Tribunal des mineurs du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

*****

Ordonne la confiscation et la destruction du spray Q______ figurant sous chiffre n° 3 de l'inventaire n° 1______ du 30 mars 2019 et du taser figurant sous chiffre n°3 de l'inventaire du 1er novembre 2018 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la paire de basket [de marque] R______, de la paire d'écouteur K______, du bonnet noir figurant sous chiffres n°1, 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ du 12 février 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayants-droit lorsqu'ils seront connus du casque noir et jaune avec une inscription "S______" figurant sous chiffre n°2 de l'inventaire n° 1______ du 30 mars 2019, du casque jet de marque T______ de couleur noire figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire n° 3______ du 18 mars 2019, du casque intégral de marque U______ de couleur noir et orange figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire n° 3______ du 18 mars 2019 et du casque noir figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire n° 1______ du 30 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la transmission au service des objets trouvés du canton de Genève de la clé de moto V______ figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire du 1er novembre 2018 et de la clé de moto W______ et la clé du topcase figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 1er novembre 2018.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'307.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement de première instance a été fixé à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 2'894.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'907.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'485.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'392.00